Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juil. 2015, n° 15/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 janvier 2015, N° 2014006357 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00784
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 janvier 2015
RG:2014006357
XXX
C/
C D
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son gérant Monsieur A B en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Hafsa TARRIFOU, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G C D
né le XXX à XXX
XXX,
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002991 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Maître Y X
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la XXX désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 21 Janvier 2015
né le XXX à NIMES
XXX
89068
XXX
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’assignation délivrée par G C D le 10 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Avignon, par jugement du 21 janvier 2015, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation de la Sarl RME Constructions, Maître Y X étant désigné en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2015, la Sarl RME Constructions a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl RME Constructions demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes et, en tout état de cause, de réformer le jugement du tribunal de commerce et de débouter G C D de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, G C D sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de liquidation judiciaire entrepris et le débouté de la totalité des demandes de l’appelant.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2015, Maître X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl RME Constructions, conclut au débouté des demandes de la Sarl RME Constructions et sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2015, le ministère public, auquel la procédure a été régulièrement communiquée, a précisé qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la cour.
Par ordonnance du 17 avril 2015, la procédure a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, et il a été enjoint aux parties de mettre la procédure en état pour l’audience du 4 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Au soutien de son appel, la Sarl RME Constructions conteste les éléments retenus par le tribunal pour considérer qu’elle était en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que le passif allégué n’est constitué que d’une seule et unique dette, à savoir celle de Mensour C D, dont le caractère certain, liquide et exigible ne peut être retenu, en l’état de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil des prud’hommes.
G C D maintient sa demande et prétend que l’appel interjeté est dilatoire, que la décision du conseil de prud’hommes est assortie de l’exécution provisoire et qu’ainsi sa créance est certaine, liquide et exigible. Il précise que malgré des tentatives d’exécution forcée, par huissier de justice, il n’a pu obtenir règlement des sommes qui lui sont dues, et que pour échapper à ses obligations, le gérant de la société a mis la société en sommeil, alors que dans les faits, l’activité se poursuit grâce à une autre société, créée en juillet 2013.
Maître Y X estime également que la Sarl RME Constructions est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, la société ayant cessé toute activité et ne disposant d’aucune trésorerie.
Aux termes des dispositions de l’article L640-1 du code du commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements, et dont le redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il s’ensuit que le créancier qui engage une action tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de son débiteur doit prouver l’état de cessation de paiement de ce dernier, et partant établir qu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ne suffit pas dès lors que le créancier n’ait pas reçu le paiement de sommes qui lui seraient dues, encore faut-il que soit démontré l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.
En l’espèce, la procédure a été initiée par G C D, ancien salarié de la société, se prévalant de la décision du conseil des prud’hommes d’Avignon en date du 2 mai 2013, lui ayant octroyé, toutes causes confondues, une somme de 17'953 €. G C D justifie avoir fait délivrer, en vain, un commandement aux fins de saisie vente, le 10 octobre 2013, à la Sarl RME Constructions.
La Sarl RME Constructions a cependant interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, en sollicitant l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes de G C D.
Le jugement du conseil des prud’hommes, bien qu’assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel et n’est donc pas passée en force de chose jugée, de sorte que la créance de G C D n’est pas certaine. Il n’appartient pas à la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision de liquidation du judiciaire, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du conseil de prud’hommes et de l’argumentation respective des parties devant la chambre sociale. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la fraude alléguée ou le caractère dilatoire de l’appel. Force est donc de constater qu’en l’état, le bien-fondé de la créance étant contesté, la créance de G C D est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible.
Or, d’après les éléments fournis par les parties, aucune autre créance n’a été déclarée depuis l’ouverture de la procédure. La Sarl RME Constructions n’a aucune autre dette. Le passif allégué est donc constitué de cette seule et unique créance contestée, d’un montant modeste, et dont il n’est pas démontré que la Sarl RME Constructions ne puisse l’assumer. Le seul fait de ne pas avoir déféré au commandement ne peut suffire en effet à établir que la Sarl RME Constructions n’est pas en mesure de faire face au paiement de cette créance. La société est certes en sommeil et n’a plus d’activité, mais les éléments comptables produits démontrent qu’elle ne connaissait aucune difficulté, le résultat fiscal de l’exercice 2012 s’établissant à 21'948 € et le résultats d’exploitation à 53'433€.
En tout état de cause, en l’absence de toute précision relative aux actifs de la société, la preuve n’est pas rapportée que la Sarl RME Constructions, dans l’hypothèse où le jugement du conseil des prud’hommes d’Avignon serait confirmé par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, ne pourrait faire face au paiement de la créance de G C D avec son actif disponible.
G C D échoue donc à démontrer l’état de cessation des paiements de la Sarl RME Constructions. Il convient en conséquence d’infirmer la décision en toutes ses dispositions, et ce sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer.
G C D succombe en ses prétentions et devra assumer les dépens de la présente instance. Il convient cependant, eu égard à la précarité de sa situation de dispenser G C D du paiement des dépens, dont il a la charge, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, et de laisser l’ensemble des dépens la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel en la forme
INFIRME la décision en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT l’état de cessation de paiement de la Sarl RME Constructions n’est pas caractérisé
REJETTE la demande tendant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl RME Constructions
DÉBOUTE G C D de toutes ses demandes
CONDAMNE G C D aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle et laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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