Cassation 27 juin 2000
Résumé de la juridiction
Ne constitue une condition d’application d’un engagement unilatéral de l’employeur qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite.
Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de primes, retient que l’engagement pris par l’employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 juin 2000, n° 99-41.926, Bull. 2000 V N° 246 p. 192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-41926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 246 p. 192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 février 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040414 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 1997 n° 4037 P, Bull. n° 341, p. 244), que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d’année ; qu’invoquant d’importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de primes ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud’hommes énonce que l’employeur s’est effectivement engagé unilatéralement à régler au personnel salarié une prime de fin d’année dès 1974 ; qu’il est toutefois établi, au vu des pièces du dossier, que son engagement a toujours été subordonné à l’existence de résultats économiques suffisants ; qu’il est constant que la société Sohito Alliance peut se soustraire au versement de la prime qu’elle s’était engagée à verser, si la condition qu’elle s’était fixée n’est pas remplie ;
Attendu, cependant, que ne peut constituer une condition d’application d’un engagement unilatéral de l’employeur qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il avait relevé que l’engagement pris par l’employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants, ce qui ne caractérise pas une condition à laquelle était soumise l’obligation, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Châtellerault.
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