Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 2003, 01-41.030, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 10 novembre 1999
>
CASS
Rejet 26 février 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de l'effectif du groupe pour le plan social

    La cour a jugé que l'évaluation de l'effectif doit se faire au niveau de l'entreprise et non du groupe, conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail.

  • Rejeté
    Absence de respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que la méconnaissance de l'obligation de reclassement n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, en l'absence de disposition expresse en ce sens.

  • Rejeté
    Nullité de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nullité de la procédure de licenciement n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de la procédure de licenciement n'était pas justifiée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 2003, n° 01-41.030, Bull. 2003 V N° 70 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-41030
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 70 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1999
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code du travail L321-1

Code du travail L321-4-1

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047432
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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