Rejet 19 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-10.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-10.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411812 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RENARD-PAYEN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation de l’arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d’appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Y…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif (Lyon, 17 novembre 1998) qui a rejeté ses demandes de modification de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun et de réduction de la pension alimentaire versée pour l’entretien de ce dernier ;
Attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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