Rejet 16 mai 2000
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d’une entreprise, la décision de l’employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d’être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l’employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 2000, n° 97-45.256, Bull. 2000 V N° 181 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-45256 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 181 p. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041814 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été embauché par la société Goldenberg le 4 mai 1992, en qualité de directeur administratif et financier, pour un horaire hebdomadaire de 38 heures 50 réparties du lundi 7 heures 30 au vendredi 12 heures ; qu’il a été licencié par lettre du 27 juin 1994 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1997) d’avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, 1° que constitue une modification substantielle du contrat de travail la décision unilatérale de l’employeur d’augmenter le temps de travail d’un cadre, au-delà de la durée légale, sans aucune contrepartie financière pour ce dernier ; qu’en se bornant à relever que le congé du vendredi après-midi n’avait pas constitué pour le salarié un élément déterminant de son acceptation lors de la conclusion du contrat de travail, mais que l’employeur avait usé de son pouvoir normal de direction et d’organisation de l’entreprise, sans rechercher si la modification litigieuse n’avait pas pour effet d’augmenter la durée du travail de ce cadre, au-delà de la durée légale et sans aucune contrepartie financière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-4 du Code du travail ; 2° que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique qu’il appartient au juge de vérifier ; qu’en décidant que le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constituerait une cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater que cette modification aurait été consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, avait seulement demandé à M. X… d’être présent le vendredi après-midi ; qu’elle a pu décider, s’agissant d’un cadre dirigeant de l’entreprise, que ce changement de l’horaire de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail et qu’en refusant de se soumettre à cette décision de l’employeur, le salarié avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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