Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 8 juil. 2022, n° 2000521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2020, le 13 novembre 2020 et le 9 avril 2021, M. D A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Corse a rejeté sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Corse de faire droit à sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation en procédant à la reconstitution de sa carrière et au rappel de ses traitements, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le certificat médical prévu à l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 daté du 2 février 2020 a été établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident et que la déclaration d’accident a été faite le 3 février 2020, dans le respect des délais prévus par ce décret ; il ne pouvait dès lors lui être opposé un délai de quinze jours courant à compter de la date de l’accident ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les délais pour procéder à la déclaration d’accident de service tels qu’ils résultent du décret n°2019-122 du 21 février 2019 sont postérieurs à son accident et n’ont jamais été portés à sa connaissance par son administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son état physique et psychique à la suite de son accident constitue un motif légitime justifiant son incapacité à procéder à une déclaration d’accident avant la date à laquelle il a accompli cette formalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 19 avril 2021, la rectrice de l’académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère,
— et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ingénieur de recherche, est affecté au rectorat de l’académie de Corse au sein de la direction des systèmes d’information depuis le 1er septembre 2014 en qualité d’administrateur de système bureautique. Le 3 février 2020, M. A a déclaré un accident de service survenu le 21 novembre 2018. Par une décision du 25 février 2020, la rectrice de l’académie de Corse a rejeté sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier reçu le 2 mars 2020, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par des courriers reçus le 28 février 2020, M. A a également formé deux recours hiérarchiques à l’encontre de la décision du 25 février 2020 auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2020 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur des ressources humaines. Par un arrêté rectoral n°4-2020/02/06 du 6 février 2020, produit en défense, M. B a reçu délégation, en l’absence de Mme Blandine Brioude, secrétaire générale de l’académie de Corse, à l’effet de signer tous les actes et décisions relatifs à l’action éducatrice et au contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement dans l’académie de Corse. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Corse, la décision attaquée qui a pour objet de rejeter la demande de congés d’invalidité temporaire imputable au service présentée par M. A ne relève pas des actes et décisions relatifs à l’action éducatrice. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B bénéficiait d’une délégation régulière à l’effet de signer les actes et décisions relatives à la gestion du personnel. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
3. En second lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : () 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ». Enfin, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d’un accident le 21 novembre 2018 et a procédé à la déclaration de son accident de service le 3 février 2020, soit postérieurement à la date du 1er avril 2019, correspondant au premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret n°2019-122 du 21 février 2019. Ainsi, les délais mentionnés à l’article 47-3 du décret n°86-442 ont commencé à courir à compter du 1er avril 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le certificat médical mentionné à l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 a été établi le 2 février 2020, soit dans un délai de deux ans à compter du 1er avril 2019 et que M. A a adressé sa déclaration d’accident de service à l’administration le 4 février 2020, soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale. Enfin, contrairement à ce que soutient le rectorat, l’arrêt de travail du 21 novembre 2018 ne constitue pas un certificat médical au sens des dispositions de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2020 de la rectrice de l’académie de Corse ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Corse de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Corse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2020 de la rectrice de l’académie de Corse et les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchiques de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Corse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Corse.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
P. MULLER
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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