Infirmation 2 septembre 2024
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-20.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.802 24-20.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2024, N° 24/02210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société M [ T c/ société Fidal |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10305 F
Pourvoi n° H 24-20.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société M [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.802 contre l’ordonnance n° RG : 24/02210 rendue le 2 septembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant à la société Fidal, dont la direction régionale Bretagne est [Adresse 2], et dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société M [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fidal, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M [T] et la condamne à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Plan ·
- Ordonnance
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Contingent ·
- Rappel de salaire ·
- Construction ·
- Dépassement
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie électrique ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Redressement ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Patrimoine ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Assurance vieillesse ·
- Retraite complémentaire ·
- Conjoint ·
- Régime de retraite ·
- Commerçant ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Profession ·
- Santé au travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Juge d'instruction ·
- Abus ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Blessure ·
- Relaxe ·
- Observation ·
- Connexité ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Liberté syndicale ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Ingénierie ·
- Réparation integrale ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Réparation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.