Cassation 21 mars 2000
Résumé de la juridiction
Le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d’un contrat de travail ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour dire que la rupture du contrat de travail d’une salariée est fondée sur une faute grave, retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d’une faute grave.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 2000, n° 98-40.130, Bull. 2000 V N° 113 p. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-40130 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 113 p. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042545 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Duplat. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 981-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X… a été engagée le 1er octobre 1992 par la société PCM 4 dans le cadre d’un contrat de qualification de 2 ans, que son contrat a été rompu par une lettre du 12 février 1993 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X… est fondée sur une faute grave, la cour d’appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d’une faute grave ;
Attendu, cependant, qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait imputable au salarié ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, alors que le comportement de sa soeur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle X…, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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