Cassation 12 janvier 1977
Résumé de la juridiction
L’existence d’un lien de préposition ne suppose pas que le commettant possède les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir donner des ordres avec compétence. Il suffit qu’il ait eu la possibilité de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir ses fonctions. Dès lors, le propriétaire d’un immeuble peut être considéré comme étant le commettant de son locataire auquel il a donné l’ordre de poser une canalisation reliant cet immeuble au réseau public du "tout à l’égout".
Une créance née d’un délit ou d’un quasi-délit n’existe et ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée la victime n’ayant jusqu’à la décision de justice qui lui accorde une indemnité ni titre de créance ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir. Si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêt à une date antérieure à leur décision, c’est à la condition de préciser et de justifier que ces intérêts ont un caractère compensatoire et sont accordés à titre de dommages-intérêts. Dès lors, manque de base légale l’arrêt qui fixe le point de départ des intérêts des indemnités allouées à la victime d’un dommage à compter de la date de l’assignation, sans aucune justification.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 janv. 1977, n° 75-10.517, Bull. civ. II, N. 9 P. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-10517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 9 P. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 1974 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998315 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Bel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boutemail |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que y… barth ayant demande a son x… albrecht de raccorder son immeuble au reseau public d’egout, celui-ci, en vue de faire fondre le goudron necessaire a ce travail, alluma un feu a proximite de la grange de boch et, provoqua un incendie qui causa a ce dernier un prejudice dont il demanda, ainsi que la compagnie rhin et moselle qui l’avait partiellement indemnise, reparation a y… barth et a son assureur la caisse regionale de reassurance mutuelles agricoles ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret, qui fait droit a ces demandes, d’avoir admis qu’albrecht etait le prepose de y… barth, alors qu’il ne resulterait pas de ses constatations qu’elle eut sur lui un pouvoir de direction, surveillance et controle etablissant l’existence d’un lien de subordination ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir exactement enonce que l’existence d’un lien de preposition ne suppose pas que le commettant possede les connaissances techniques necessaires pour pouvoir donner des ordres avec competence et qu’il suffit qu’il ait eu la possibilite de donner au prepose des ordres ou des instructions sur la maniere de remplir ses fonctions, releve que y… barth avait donne ordre a albrecht de poser une canalisation reliant son immeuble au reseau public du « tout a l’egout » ;
Que par ces enonciations et constatations, les juges du second degre ont donne une base legale a leur decision ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’une creance nee d’un delit ou d’un quasi-delit n’existe et ne peut produire d’interets moratoires que du jour ou elle est judiciairement constatee, la victime n’ayant jusqu’a la decision de justice qui lui accorde une indemnite, ni titre de creance, ni droit reconnu dont elle puisse se prevaloir ;
Que si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette creance portera interet a une date anterieure a leur decision, c’est a la condition de preciser et de justifier que ces interets ont un caractere compensatoire et sont accordes a titre de dommages-interets ;
Attendu que l’arret fixe le point de depart des interets des indemnites respectivement alloues a boch et a la compagnie d’assurances rhin et moselle a compter de la date de l’assignation, sans aucune justification ;
Que, des lors, la decision manque de base legale ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 29 novembre 1974 par la cour d’appel de colmar ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz.
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