Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1995, n° 93-46.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 15 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268288 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Locatrans, dont le siège social est à Sainte-Maure-de-Peyriac, Mezin (Lot-et-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. René X…, demeurant … (Lot-et-Garonne),
2 / de M. Raymond Y…, demeurant à Grandfonds, Castelculier (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Locatrans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 15 juin 1993), que M. Y… et M. X…, engagés respectivement les 23 juin 1974 et 1er mars 1985 en qualité de chauffeurs par la société Etablissements Sarrat, puis devenus (au mois de juillet 1987) les salariés de la société Locatrans par l’effet de l’article L. 122-12 du Code du travail, ont été licenciés pour motifs économiques respectivement les 17 juillet et 30 août 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer au salariés des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, qu’il résulte de l’article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
qu’il était constant en l’espèce qu’aux mois de juillet et d’août 1990, la société Locatrans avait, d’une part, dû cesser totalement son activité avec « La Cellulose du pin » à Tartas (Landes) du fait de la pénurie d’eau et avait, d’autre part, subi de plein fouet le dépôt de bilan de la société Codec en perdant de ce fait le tiers de son chiffre d’affaire et ses chances de récupérer une très importante créance de 3 425 215,32 francs, se trouvant ainsi brusquement dans une situation financière catastrophique susceptible de la conduire au dépôt de bilan ;
qu’en refusant néanmoins de retenir la qualification de licenciements économiques, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que dès lors qu’elle infirmait les décisions des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d’appel d’en réfuter les motifs déterminants pris précisément des difficultés financières importantes de la société Locatrans en juillet et août 1990 ;
que faute par elle de l’avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, qu’il résulte de l’article L. 321-1-1 du Code du travail que ce n’est qu’en cas d’existence dans l’entreprise d’un comité d’entreprise ou de délégués du personnel que l’employeur définit selon certaines règles les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la société Locatrans ne disposait d’aucune structure de représentation du personnel ;
qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de n’avoir pas respecté les critères posés par les dispositions de l’article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d’appel a violé par fausse application lesdites dispositions ;
alors, de dernière part, et qu’en tout état de cause, en vertu de l’article L. 321-1-1 du Code du travail, la circonstance que l’employeur, dans le cadre d’un licenciement économique collectif, n’ait pas respecté les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;
qu’en condamnant néanmoins l’employeur au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a, une nouvelle fois, violé les dispositions de l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la société Locatrans avait procédé à de multiples embauches pour remplacer les salariés licenciés, ce dont il résultait que les emplois de ceux-ci n’avaient pas été supprimés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer aux salariés des indemnités au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions de la société Locatrans prises, en premier lieu, de ce que, dans les faits, elle a respecté la priorité de réembauche en offrant à M. Y… un emploi de chauffeur-routier le 12 décembre 1990, en deuxième lieu, de ce qu’il n’avait pas été fait d’offre à M. X… qui avait très rapidement trouvé un emploi et, en troisième lieu, de l’absence totale de préjudice subi par les deux intéressés, violant ainsi, de ces trois chefs, l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que l’article L. 321-14 du Code du travail n’exclut nullement son application dans les cas où le salarié a retrouvé un emploi ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a estimé que la seule proposition de réembauchage qui avait été faite à l’un des salariés n’avait pas été clairement explicitée par l’employeur en dépit des demandes du salarié ;
Attendu, enfin, que l’absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement entraîne nécessairement un préjudice, fût-il de principe, pour le salarié ;
D’où il suit que le moyen, tel que formulé, n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer aux salariés des indemnités au titre du treizième mois et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a laissé sans réponse le moyen soulevé pris de ce que l’indemnité de treizième mois n’était que la contrepartie de la spécificité du travail pour le compte de Codec dont l’activité avait connu une baisse très sensible, violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le montant de la prime litigieuse était systématiquement supérieur au salaire de base mensuel des intéressés, et ainsi fait ressortir que, jusqu’en 1987, son versement n’était pas décidé en fonction de critères éventuellement variables mais qu’il présentait un caractère de fixité, a répondu par là -même aux conclusions invoquées ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locatrans, envers MM. X… et Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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