Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292, Publié au bulletin
CPH Grenoble 15 février 2021
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CA Grenoble
Infirmation 2 février 2023
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CASS
Cassation 12 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement inapproprié du salarié

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'employeur n'avait pas pris de sanctions antérieures malgré la connaissance des faits.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que, bien que l'employeur ait une obligation de sécurité, le licenciement était disproportionné par rapport aux faits reprochés, d'autant plus qu'aucune sanction antérieure n'avait été prononcée.

Résumé par Doctrine IA

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. S et condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts. L'employeur invoque un moyen de cassation en soutenant que les propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants tenus par M. S envers ses collègues féminines constituent une faute justifiant le licenciement. La Cour de cassation donne raison à l'employeur, estimant que les propos tenus par M. S étaient de nature à porter atteinte à la dignité des salariées et que le licenciement était donc justifié. L'arrêt de la cour d'appel est cassé en conséquence et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14292
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2023, N° 21/01247
Textes appliqués :
Articles L. 1142-2-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049733690
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00620
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Sur les parties

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