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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2025, n° 24/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. OPEN, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V] [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54GY
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. OPEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54GY
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 4 avril 2022, la société SCI OPEN a donné à bail à Mme [V] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 1203 € et 90 € de charges payable le 1er de chaque mois, avec souscription d’un cautionnement couvrant le risque d’impayés auprès de la société SEYNA via la société GARANTME.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 2 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX le 3 avril 2024, a été délivré à Mme [V] [G] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 7126, 36 € en principal.
Au 14 mai 2024, Mme [V] [G] n’avait pas réglé son arriéré.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la société SCI OPEN et la société SEYNA ont assigné en référé Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 14 mai 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— voir, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— voir condamner Mme [V] [G] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 13580,89 €, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce jusqu’à l’expulsion ou au départ volontaire, dont :
-8772, 78 € à la société SCI OPEN,
-4808, 11 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI OPEN,
— voir condamner Mme [V] [G] au paiment d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— voir condamner Mme [V] [G] au paiment d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 17 septembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, les demandeurs ont réactualisé leur demande à hauteur de 13891, 15 €, échéance d’octobre 2024 incluse et payée.
Citée à étude, Mme [V] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 3 avril 2024 pour signaler les impayés
Par ailleurs, il n’est pas imposé au juge de relever d’office le non-respect du délai de dénonciation de l’assignation à la préfecture deux mois avant la date de l’audience.
Les demandeurs, en ce compris le bailleur et la caution subrogée, sont donc recevables en leur action.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [V] [G] n’ayant pas réglé la dette de 7314, 40 euros dans les six semaines du commandement de façon incontestée, il convient de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 mai 2024.
Non comparante, Mme [V] [G] n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant remarqué que, condition sine qua non pour ce faire, même d’office, elle avait recommencé à défaillir au paiement du loyer courant à l’échéance de novembre 2024, à savoir l’échéance prise en considération au jour de l’audience pour l’octroi de délais et ce malgré le paiement de l’échéance d’octobre (1660 €).
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [V] [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [V] [G], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du décompte en pièce 15 actualisé à l’audience que Mme [V] [G], qui ne paye que partiellement son loyer depuis le mois de mai 2023 malgré des versements réguliers, reste devoir au titre de son arriéré de loyers et charges la somme globale de 13.891, 15 €, échéance du mois d’octobre incluse.
Il convient en conséquence de condamner Mme [V] [G] au paiement de cette somme qu’elle ne conteste pas, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024, sous réserve des loyers et/ou indemnités échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
La société SEYNA démontrant avoir payé en lieu et place de la locataire la somme de 4808, 11 € (pièce 16) en application du contrat de cautionnement solidaire du 04/04/2022 et du certificat GARANTME, elle est subrogée dans les droits de la société SCI OPEN à hauteur de cette somme , quittance subrogative à l’appui (pièce 17).
Mme [V] [G] sera donc condamnée à payer :
— 9083, 04 € à la société SCI OPEN,
— 4808, 11 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI OPEN,
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [V] [G] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens, incluant les frais de commandement de payer, soit 163, 38 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [V] [G] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société SCI OPEN et la société SEYNA recevables à agir,
CONSTATE, à la date du 14 mai 2024, la résiliation du bail conclu entre les parties le 4 avril 2022 relativement à un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3]
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société SCI OPEN la somme de 9083, 04 € au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, jour de l’audience, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 s’agissant de la somme de 7126, 36 €, outre les échéances impayées dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société SEYNA la somme de 4808, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l’expulsion de Mme [V] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société SCI OPEN à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société SCI OPEN l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, soit 163, 38 €.
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société SCI OPEN et la société SEYNA la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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