Cassation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-86.062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00374 |
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Texte intégral
N° S 24-86.062 F-D
N° 00374
GM
24 MARS 2026
DECHEANCE
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
M., [U], [C] et le procureur général près la cour d’appel de Caen ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2024, qui a relaxé le premier des chefs d’infractions au code de l’environnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [U], [C], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [U], [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de détention de taxidermies de différentes espèces non domestiques protégées, comprenant un faucon gerfaut et une chouette effraie.
3. Le tribunal a partiellement relaxé M., [C], l’a déclaré coupable de certaines infractions dont la détention non autorisée d’un certain nombre d’animaux, espèces non domestiques protégées, comprenant un faucon gerfaut et une taxidermie de chouette effraie et l’a condamné à 8 000 euros d’amende dont 6 000 euros avec sursis, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M., [C], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M., [C]
5. M., [C] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 512 et 591 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M., [C] du chef de détention d’un faucon gerfaut aux motifs qu’aucune taxidermie n’a été constatée, alors que l’article L. 411-1 du code de l’environnement incrimine plus largement la détention d’un animal, qu’il soit vivant ou mort.
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
9. Le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction.
10. Pour infirmer le jugement qui avait déclaré, après requalification, M., [C] coupable de détention d’espèce protégée pour le faucon gerfaut, l’arrêt attaqué énonce qu’aucune taxidermie de faucon gerfaut n’a été constatée lors de la perquisition.
11. Les juges ajoutent que seul un spécimen mort a été trouvé dans le congélateur de M., [C].
12. Ils en déduisent, pour relaxer ce dernier du chef de détention de taxidermie, que l’élément matériel de l’infraction fait défaut.
13. En prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait, si elle estimait devoir relaxer du chef de détention de taxidermie, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de détention d’espèce protégée, mise dans le débat par le premier juge, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation ne concerne que les dispositions relatives au faucon gerfaut, objet du scellé n° 26. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M., [U], [C] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 23 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au faucon gerfaut, objet du scellé n° 26, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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