Rejet 28 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-16.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621265 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X… ,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d’appel d’Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Y…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 18 mars 1976 ; que, le 14 décembre 1993, un jugement a prononcé le divorce aux torts de l’épouse en reportant son effet au 1er octobre 1983 ;
que, le 12 décembre 1994, le notaire chargé de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1998) d’avoir considéré que les paiements par lui effectués lors de la séparation ou postérieurement à celle-ci devaient s’analyser en l’exercice du devoir de secours entre époux alors, selon le premier moyen :
1 / que la séparation de fait des époux ne met pas fin aux obligations du mariage et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 212 du Code civil ;
2 / que si le refus par l’un des époux de cohabiter avec son conjoint n’exclut pas nécessairement qu’il puisse obtenir une contribution aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de tenir compte, à cet égard, des circonstances de la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans retenir que la séparation de fait était imputable à Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 214 du Code civil ;
3 / que la cour d’appel a omis de répondre à ses conclusions d’appel dans lesquelles il faisait valoir que Mme Y… ne pouvait raisonnablement prétendre à des subsides puisqu’elle avait quitté le domicile conjugal pour vivre chez son amant ;
Qu’en un second moyen, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen par lui tiré de l’article 267 du Code civil ;
Mais attendu que, nonobstant l’erreur de terminologie visée par la première branche du premier moyen, qui est sans incidence sur la solution du litige, la cour d’appel, recherchant l’intention de M. X… au moment de la remise des fonds, a relevé qu’il ressortait de la correspondance alors échangée entre les époux que celui-ci comprenait et admettait, dans une certaine mesure, l’aspiration de son épouse, beaucoup plus jeune que lui, à une certaine liberté et que les paiements volontaires par lui effectués et qui, selon ses propres écritures, ne constituaient pas des dons correspondaient à une organisation de la séparation et devaient permettre à l’épouse de faire face aux besoins immédiats résultant de celle-ci ; que, par ces motifs qui tiennent compte des circonstances de la cause et répondent aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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