Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 98-41.556, Publié au bulletin
CA Rennes 15 janvier 1998
>
CASS
Rejet 14 mars 2000

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement d'un salarié déclaré inapte

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas licencier un salarié déclaré inapte sans justifier de l'impossibilité de proposer un emploi ou du refus de l'emploi proposé, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante du licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement ne respectait pas les exigences de motivation requises, ce qui a conduit à la conclusion d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société Gel’y conteste la décision de la cour d'appel de Rennes qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement à Mme X…, licenciée pour motif économique après avoir été déclarée inapte à son poste à la suite d'un accident du travail. La société invoque le respect des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, arguant avoir informé la salariée de la modification substantielle de son poste et de la mutation proposée, et que le licenciement économique était consécutif au refus de cette mutation. Elle soutient également que les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne s'appliquent qu'au licenciement des salariés inaptes n'ayant pas reçu de proposition d'emploi adaptée ou ayant refusé celle-ci, et que l'absence de motivation de la lettre de licenciement ne justifie pas à elle seule l'octroi des indemnités prévues par ces articles. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail pour motif économique sans justifier de l'impossibilité de proposer un emploi adapté ou sans que le salarié ait refusé un tel emploi, conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et le licenciement pour motif économique est jugé non conforme aux dispositions légales protégeant les salariés inaptes à la suite d'un accident du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-41.556, Bull. 2000 V N° 103 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-41556
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 103 p. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 1998
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042149
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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