Résumé de la juridiction
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions engagées par un locataire de l’Office public d’habitations à loyer modéré tendant à la réparation du préjudice subi à la suite d’un accident dans l’ascenseur desservant son immeuble et par la caisse primaire d’assurance maladie tendant à obtenir le remboursement des frais engagés dès lors que la personne était locataire en vertu d’un contrat de droit privé et que l’accident est survenu dans un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de ce bail.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 18 oct. 1999, n° 3132, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 99-03132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 CONFLITS N° 32 p. 34 |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juin 1998 |
| Dispositif : | Déclaration compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042171 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 juillet 1998, l’expédition du jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d’une demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE tendant à la condamnation in solidum de l’Office public d’habitations à loyer modéré interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et de son assureur, la société AXA assurances, à lui payer le montant des sommes versées à son assuré, M. X…, victime d’un accident du travail, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l’arrêt du 23 mars 1994 par lequel la Cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 16 octobre 1998, le mémoire présenté pour l’OPHLM interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et pour la société Axa Assurances tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l’action introduite par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bargue, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et de Me Copper-Royer, avocat de l’OPHLM Interdépartemental de l’Essonne et du Val-de-Marne et de la Société AXA Assurances,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 23 mars 1994, la Cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée par M. X… contre l’Office public d’habitations à loyer modéré et son assureur, les Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances, en réparation du préjudice qu’il avait subi du fait de sa chute dans la cage d’ascenseur de l’immeuble dans lequel il était locataire d’un appartement, la porte de l’ascenseur étant ouverte en dépit de l’absence de la cabine ; que saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie d’une requête tendant au remboursement des sommes payées par elle à M. X…, le tribunal administratif de Versailles, a, par jugement du 4 juin 1998, renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que M. X… était locataire de l’Office public d’habitations à loyer modéré en vertu d’un contrat de bail de droit privé et que l’accident dont il a été victime est survenu dans l’ascenseur desservant son immeuble, c’est-à-dire en un lieu constituant une dépendance des locaux dont la jouissance résultait de ce bail ; que les actions engagées d’abord par M. X…, puis par la Caisse primaire d’assurance maladie, ne pouvant trouver leur source que dans le contrat de droit privé liant M. X… à l’office public d’H.L.M., relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mars 1994 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Paris.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulleet non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
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