Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2000, 98-10.846, Publié au bulletin
CA Grenoble 24 novembre 1997
>
CASS
Rejet 8 février 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 214 et 1105 du Code civil

    La cour d'appel a constaté que Marie-Anne Y avait apporté une aide effective à l'entreprise de son mari, dépassant ainsi son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette collaboration sans rémunération justifie les versements litigieux.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Il ne peut y avoir révocation d’une donation pour ingratitude si les faits ont été commis à l’encontre de la société du donateur
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 98-10.846, Bull. 2000 I N° 44 p. 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-10846
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 44 p. 30
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 09/11/1993, Bulletin 1993, I, n° 317, p. 220 (rejet).
Chambre civile 1, 30/05/1979, Bulletin 1979, I, n° 161, p. 130 (rejet), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042525
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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