Cassation 18 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 2001, n° 99-15.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420602 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y…, demeurant …,
2 / Mme Louise X…, épouse Y…, ayant demeuré …, demeurant actuellement Mas de l’Isle, 34400 Lunel,
3 / la société civile immobilière (SCI) Lafayette, dont le siège est …,
4 / la société civile immobilière (SCI) Martin, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Sorelec, société anonyme dont le siège est …, La Motte Sainte-Euverte, …,
2 / de M. Christian A…, domicilié …, pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan du redressement judiciaire de la société anonyme Sorelec,
3 / de M. Philippe Z…, domicilié …, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y… et des SCI Lafayette et Martin, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sorelec, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement, statuant sur l’action paulienne intentée par la société Sorelec à l’encontre des époux Y…, a annulé deux ventes immobilières consenties par M. Y… à la SCI Lafayette et à la SCI X… (les SCI) et a condamné Mme Y… au paiement de dommages-intérêts ; que ce jugement a été signifié aux époux Y… le 7 février 1995 ; que les époux Y… et les SCI en ont interjeté appel le 1er décembre 1997 ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt se borne à énoncer que l’huissier de justice précise qu’il a vérifié auprès d’un voisin l’exactitude du domicile de chacun des époux Y…, que cette mention qui ressort de croix dans des cases est suffisante pour informer la cour d’appel de l’accomplissement des formalités légales par l’huissier et que les appelants ne produisent aucun élément contraire ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater, ainsi qu’elle y était invitée, l’existence, dans l’acte de signification, de mentions relatives aux faits ou aux circonstances concrètes et précises rendant impossible la signification à personne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Sorelec et MM. A… et Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorelec ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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