Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 sept. 2024, n° 19/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03596 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFML
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/01027
APPELANTE :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE- dispensée d’audience
INTIMEES :
MSA GRAND SUD [Localité 2] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [C] [R] en vertu d’un pouvoir général
SCA [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER- dispensé d’audience
[11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE – dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [K] [I], employé par la SCA [10] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2001, a été victime d’un accident de travail le 20 janvier 2016 alors qu’il nettoyait une cuve viticole avec un collègue. Il est décédé le 1er février 2016 des suites d’une intoxication au dioxyde de carbone. Il était pascé avec Mme [J] [D] avec laquelle il avait eu une enfant, [P] [I], né le 20 mars 2012.
[2] Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [J] [D] a saisi le 12 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement rendu le 7 mai 2019, a :
déclarée prescrite l’action de Mme [J] [D] engagée en son nom personnel ;
déclaré recevable l’action de Mme [J] [D] en sa qualité de représentante légale de [P] [I] ;
dit que la SCA [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel de travail de M. [K] [I] survenu le 20 janvier 2016 ;
fixé à 40 000 € l’indemnisation du préjudice moral de [P] [I] ;
dit que la MSA GRAND SUD devra faire l’avance de cette somme à Mme [J] [D], en qualité d’administrative légale de [P] [I], et condamné la SCA [10] à rembourser cette somme à cette caisse en principal et intérêts ;
condamné la SCA [10] à payer à Mme [J] [D], en qualité d’administrative légale de [P] [I], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la SCA [10] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
[3] Cette décision a été notifiée le 9 mai 2019 à Mme [J] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 mai 2019.
[4] Le 20 juin 2023, le juge d’instruction renvoyait la SCA [10] et M. [V] [L] devant le tribunal correctionnel en ces termes :
« le 20 janvier 2016, le commissariat de police de [Localité 2] était informé d’un accident de travail impliquant deux employés de la société [10] : [K] [I] et [Y] [O]. L’accident s’était produit sur le site de la distillerie d'[Localité 8] appartenant à la société [14], lors du nettoyage de cuves louées par la société [10]. Les enquêteurs relevaient que ces cuves avaient été préalablement vidées un mois auparavant mais qu’elles contenaient un fond de couche d’environ 20 centimètres de lie de vin que les deux employés avaient pour mission de nettoyer avec l’aide de leur équipier [Z] [O]. Ainsi, [K] [I] et [Y] [O] étaient descendus dans la cuve n° 106 par la trappe haute, à l’aide d’une échelle, tandis que [Z] [O] descendait au sous-sol pour ouvrir la trappe basse de la cuve. Il remontait et regardait à l’intérieur de la cuve, et constatait que les deux hommes étaient étendus au fond, inconscients. Les secours parvenaient à extraire les corps des deux hommes et à les réanimer. [N] [T], responsable fabrication du site, présent sur les lieux, indiquait spontanément avoir interdit à ses employés de descendre dans les cuves en passant par le haut et d’utiliser une échelle. Il ajoutait que les deux employés s’étaient plaints la veille des faits d’une forte odeur de vinaigre dans les autres cuves, similaires à la cuve n° 106. Il avait donc changé les filtres de leurs masques. (D7) [']
[K] [I] décédait au centre hospitalier de [Localité 2] le 1er février 2016. [Y] [O] décédait également le 4 février 2016. (D17, D23). Le rapport d’autopsie concluait que le décès de [K] [I] était consécutif à une défaillance multi-viscérale, secondaire à un arrêt cardia-respiratoire prolongé à la suite d’une intoxication au dioxyde de carbone et à une hypoxie sévère en milieu confiné. Le médecin légiste estimait que l’arrêt respiratoire était survenu très rapidement après l’entrée dans la cuve et que la victime avait perdu connaissance quasiment immédiatement. Il observait l’absence de lésions compatibles avec l’intervention violente d’un tiers ou un état antérieur susceptible d’être à l’origine d’un malaise. Le médecin concluait que le décès d'[Y] [O] était imputable aux mêmes causes (D26, 027, D29, D65 à D68). Aucune analyse toxicologique ne pouvait être effectuée faute de conservation des échantillons de sang prélevés sur les défunts (D58). [']
Le 20 février 2017, le procureur de la République de Carcassonne était destinataire du procès-verbal dressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le 31 janvier 2017 (D70). Au sein de ce procès-verbal, l’inspecteur expliquait que les dépôts de lie issus de marcs de raisins, dans le fond d’une cuve, combinés aux agents chimiques présents dans le marc, étaient à l’origine de la production de gaz carbonique, ce dernier s’accumulant au fond de la cuve. Il était ainsi nécessaire d’aérer les cuves pendant au moins vingt minutes afin de rétablir un niveau de CO2 normal. Par ailleurs, était également souligné que lorsque le taux d’oxygène était inférieur à 6 %, les personnes exposées pouvaient être prises de convulsions suivies d’apnée et d’un arrêt cardiaque. S’agissant de l’accident, le rapport soulignait que les deux employés, intervenaient pour la première fois sur le site, suite à une location par la société [10] de 6 cuves en début d’année 2016, afin de stocker à titre complémentaire sa production. [K] [I] et [Z] [O] avaient commencé le nettoyage des 3 premières cuves du site la veille de l’accident. Il était précisé dans ce même rapport que la configuration des cuves du site [14] était de type horizontal (60 à 70 m²), à la différence des cuves installées sur le site de la coopérative [10] à [Localité 3]. L’inspection du travail établissait plusieurs irrégularités de la part de la société [10] et son représentant, [V] [L], président du directoire.
Concernant l’absence d’évaluation des risques spécifiques pour des travaux réalisés dans un espace de travail confiné et l’absence de mesures de prévention approprié : L’inspecteur du travail considérait que les mesures de prévention mises en 'uvre pour assurer la sécurité au travail de [K] [I] et de [Y] [O] se résumaient exclusivement au respect des consignes verbales de sécurité données par [N] [T]. Il apparaissait que les travaux réalisés dans les cuves constituaient des travaux en espace confiné qui ne pouvaient être entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu. Il appartenait donc à l’employeur de déterminer les moyens pour vérifier l’absence de risque encouru par les deux opérateurs concernés et de mettre en place prioritairement des mesures de prévention collective, telle que la ventilation, maintenue pendant toute la durée de l’intervention, pour assurer la salubrité de l’atmosphère des cuves. Par ailleurs, il était nécessaire d’interdire l’accès aux cuves tant que la ventilation ainsi que l’aération n’étaient pas achevées et de réaliser un contrôle de l’air. Ilconcluait que l’absence des mesures de prévention nécessaires et appropriées des risques d’asphyxie et d’intoxication par l’employeur présentait un lien de causalité directe avec l’accident de travail mortel d'[Y] [O] et de [K] [I]. Ces faits étaient ainsi constitutifs de l’infraction d’emploi d’un travailleur dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles de l’aération et l’assainissement.
Concernant l’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une formation spécifique pratique et appropriée en matière de sécurité dans le cadre de la réalisation de travaux en espaces confinés : L’inspecteur relevait l’absence de formation la sécurité spécifique dispensée aux salariés concernés s’agissant des conditions d’intervention d’opérateurs lors de la réalisation de travaux en espaces confinés. Or cette information ainsi que cette formation à la sécurité devaient avoir lieu lors de l’embauche et aussi souvent que nécessaire. Cette formation à la sécurité avait pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre, notamment quant aux conditions d’exécution de son travail. L’inspecteur rappelait que la forme de cette formation n’était pas formalisée mais que l’employeur devait pouvoir attester de sa réalité ainsi que de son contenu. Les salariés devaient dès lors être formés aux risques spécifiques aux espaces confinés, au fonctionnement des équipements de sécurité et de secours mais également aux dispositions à prendre en cas d’accident ou d’intoxication sur les lieux de travail. Ainsi, en raison de l’absence d’une telle formation dispensée à l’égard de [K] [I] et [Y] [O], l’inspecteur concluait à la constitution de 1'infraction d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Concernant l’absence de signalisation du danger à proximité des cuves concernée du site [14] s’agissant des risques liés aux travaux en espace confiné : L’inspecteur soulignait enfin l’absence de signalisation du danger lié aux risques d’asphyxie et d’intoxication au dioxyde de carbone sur les lieux de l’accident. Or, l’employeur devait signaler la dangerosité des cuves à proximité des trappes du haut et du bas de chacune d’entre elles aux fins de sensibilisation des opérateurs et de toute personne présente sur les lieux de travail. En effet, selon l’inspecteur, cette signalisation aurait dû alerter et faire prendre conscience aux opérateurs du danger de leurs interventions dans les cuves dont l’atmosphère pouvait être polluée. L’absence de cette signalisation était constitutive de l’infraction de défaut de signalisation et de matérialisation relative à la santé et à la sécurité. A titre complémentaire, l’inspecteur indiquait que les masques que portaient [K] [I] et [Y] [O] au moment des faits ne pouvaient en aucun cas constituer une mesure de protection appropriée contre les risques d’asphyxie et d’intoxication au dioxyde de carbone. L’inspecteur concluait au constat de manquements graves à la prévention et à la sécurité au travail des salariés en lien direct avec la survenance de l’accident, et imputables à la direction de l’entreprise [10], ayant pour représentant légal [V] [L]. En effet, selon ledit rapport, il incombait à l’employeur d’édicter les mesures nécessaires de sécurité quant aux conditions d’exécution des travaux de nettoyage en espaces confinés. Ces manquements étaient constitutifs d’une faute caractérisée aux termes du procès-verbal. (D71) [']
DISCUSSION
Sur les faits d’absence de vérification des risques spécifiques des travaux réalisés dans la cuve et l’absence de mesures de prévention appropriées :
Il résulte des dispositions de l’article R. 4222-23 du code du travail, que les travaux réalisés dans les cuves, lesquels constituent des travaux en espace confiné, au sens de la réglementation du travail, ne peuvent être entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu. Le nettoyage des cuves relevant de la catégorie des travaux réalisés en espace confiné, selon le rapport de l’inspection du travail, ils ne peuvent donc être entrepris sans procédé au préalable aux vérifications précitées. Il est constant que la société [10] avait loué, en début d’année 2016, les 6 cuves du site [14], à la coopérative viticole d'[Localité 8], et ce afin de stocker sa production. Il ressort également de l’information judiciaire, que les deux employés décédés étaient intervenus pour la première fois sur ce site le 15 janvier 2016, et avaient commencé le nettoyage des cuves, la veille de leur accident, à savoir le 19 janvier 2016. En outre, le rapport de l’inspection du travail souligne que la configuration des cuves installées sur le site de la coopérative [10] à [Localité 3] était différente de la configuration des cuves présentes sur le site [14]. Par ailleurs, l’information judiciaire n’a mis en lumière qu’une seule mesure de prévention, se limitant au déplacement de [N] [T] sur le site de [14], en compagnie de MM. [O] et [I] le 15 janvier 2016 à 8h15, pour un départ à 10h15. Sur place, seules la fermeture des cuves retrouvées ouvertes par le haut, et la dispense de consignes orales, selon les dires de [N] [T], semblent avoir été entreprises. En outre, le jour de l’accident, aucun chef d’équipe n’était présent parmi les trois intervenants, étant précisé que le nettoyage des cuves avait été entrepris 1 mois après la vidange. S’agissant de la qualité de l’atmosphère, le contrôle post-accident réalisé par l’APAVE le 21 janvier 2016, sur les cuves n° 102 et 104, non encore nettoyées, a mis en lumière une teneur en oxygène très faible (1,2 % et 2 %), et une teneur en CO2 de près de 20 %. Le rapport de l’inspection du travail précise qu’en deçà de 6 % d’oxygène, les effets cliniques ne sont autres que la convulsion suivie d’apnée puis d’arrêt cardiaque. De plus, l’accès aux cuves n’a pas été interdit pendant leur aération et aucune ventilation de la cuve où l’accident a eu lieu n’a été mise en 'uvre. Aucun détecteur de gaz carbonique n’était présent sur le site le jour des faits et aucun contrôle de l’air n’a été effectué au préalable. Enfin, les deux employés n’étaient pas dotés de masques leur permettant d’intervenir en atmosphère hostile lors des faits, portant simplement des masques de conforts et non de protection respiratoire, ce que confirme le mis en examen. Dès lors, en l’absence de vérification préalable de la qualité de l’atmosphère au sein des cuves, avant la pénétration à l’intérieur de celles-ci par [K] [I] et d'[Y] [O], l’information judiciaire semble avoir mis en lumière des charges suffisantes en faveur de la caractérisation du manquement susvisé.
Sur la responsabilité de la société [10] et de son représentant [V] [L]
Il ressort des dispositions susvisées du code du travail, et du rapport de l’inspection du travail, qu’il incombe à l’employeur de veiller à la mise en place de ces mesures. L’information judiciaire ne révèle l’existence d’aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité, ce que [V] [L] confirme, de telle sorte que la mise en 'uvre de l’ensemble des mesures susvisées relevait de la responsabilité de [V] [L], en sa qualité de président du directoire de la société [10]. [V] [L] a reconnu sa responsabilité au regard de l’obligation de vérification des risques pour la santé des salariés intervenant en espace confinés, notamment l’absence de ventilation mécanique, l’absence de contrôle de l’atmosphère dans les cuves et l’absence d’aération. Sa démarche visant à rejeter la faute sur le responsable sécurité, est inopérante en l’absence de délégation de pouvoir. Ces manquements commis par le représentant de la société, pour le compte de celle-ci, à l’occasion de son activité, sont également constitutifs d’une faute personnelle de [V] [L] conformément à l’article L. 474l-l du code du travail. En effet, contenu du danger que représente l’entreprise de travaux en espace confiné, [V] [L] ne pouvait ignorer le risque lié à la présence de gaz mortel dans les cuves, risque décuplé par une intervention précoce sur un lieu de travail inconnu de ses salariés, sans mesure de prévention visant à s’assurer de la sécurité de ces derniers. Il résulte donc de l’information judiciaire, charges suffisantes à l’encontre de la SCAP [10] et de [V] [L], d’avoir commis les faits d’absence de vérification des risques spécifiques des travaux réalisés dans la cuve et l’absence de mesures de prévention appropriées. Leur renvoi respectif devant le tribunal correctionnel sera donc ordonné.
Sur les faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une formation spécifique pratique et appropriée en matière de sécurité dans le cadre de la réalisation de travaux en espaces confinés :
Selon l’article L. 4141-1 du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser et de dispenser une information sur les risques encourus lors de leurs interventions en espaces confinés, et sur les mesures de prévention appropriées pour y remédier. Les dispositions de l’article R. 4141- 2 du code du travail énoncent que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. Par ailleurs, en application également des dispositions de l’article R. 4141-3 du code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité. L’article R. 4141-13 du code du travail précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail, a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, notamment : les comportements et les gestes les plus sûrs, en ayant recours, si possible à des démonstrations ; les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité. Les dispositions susvisées n’imposent pas à l’employeur, un formalisme particulier, lui laissant le choix de la forme, de la manière la plus appropriée, étant précisé que l’employeur doit pouvoir attester de sa réalité et de son contenu. En l’espèce, il ressort de l’information judiciaire qu’à la suite d’un précédent accident de travail dû à l’inhalation de dioxyde de carbone, une note de service avertissant des risques liés aux gaz a été affichée en salle du personnel. Elle a néanmoins rapidement été retirée en raison de travaux. L’audition des salariés, incluant notamment [Z] [O], présent sur les lieux le jour de l’accident, a mis en exergue l’absence de formation sur les dangers et risques liés aux gaz lors du nettoyage des cuves, certains témoins datant même la dernière formation à plus de 30 ans. L’inspecteur du travail souligne que cette formation doit avoir lieu chaque fois que nécessaire et qu’elle doit également inclure l’apprentissage du fonctionnement des équipements de sécurité et de secours, ainsi que la conduite à adopter en cas d’accident. Or, il résulte des témoignages, que les salariés et les cadres de l’entreprise ignoraient l’existence de détecteurs de gaz carbonique au sein de la société. Sur les modalités de la formation, les auditions de témoins révèlent que la formation des nouveaux salariés était réalisée oralement par les plus anciens. Or l’analyse de ces auditions laisse penser que cette formation orale n’incluait pas spécifiquement de consignes concernant les équipements de sécurité, ou encore de consigne concernant les équipements de sécurité, ou encore la conduite à adopter en cas d’accident. En outre, les investigations révèlent également que [K] [I] et [Y] [O], employés en qualité de conducteurs d’engin, n’avaient pas bénéficié d’une formation organisée et prévue à cet effet en matière de sécurité. Ainsi, bien que les observations écrites du conseil de [V] [L] soulignent l’absence de formalisme requis quant à la formation des employés, il n’en demeure pas moins que l’employeur est tenu de justifier de son existence et de son contenu. Or, l’information judiciaire semble révéler que les employés n’étaient pas formés spécifiquement ni sur les risques liés aux gaz ni sur les équipements de sécurité nécessaires aux interventions en espace confiné. Par ailleurs, la formation de [K] [I] en tant que pompier volontaire ne dispense pas l’employeur de son obligation de formation spécifique et appropriée sur les risques liés aux gaz. Enfin, la formation dispensée en 2011 par [N] [T] à [Y] [O] n’a pas été adaptée au nouveau site inconnu des salariés de telle sorte qu’elle apparaît ancienne et insuffisante.
Sur la responsabilité de [V] [L] et de la société [10]
En l’absence de délégation de pouvoir en matière de sécurité, il incombe à l’employeur d’assurer la formation effective de son personnel. Or, [V] [L], en sa qualité d’employeur, nie avoir manqué à ses obligations en matière de formation du personnel. Il reconnaît toutefois qu’au jour de l’accident, il n’existait pas de formation spécifiquement liée aux travaux en espace confiné, telle que le prévoient les dispositions susvisées. Il indique également ignorer si les employés étaient ou non formés aux risques liés aux gaz, en le justifiant par le fait qu’il faisait confiance à ses cadres. Là encore, [V] [L] ne pouvait ignorer les risques liés à la présence d’un gaz pouvant avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur ses employés. ll ne pouvait également ignorer que seule une formation exhaustive de son personnel serait à même de limiter de tels risques, étant précisé que la société [10] a délibérément confié la tâche du nettoyage de cuve à deux conducteurs d’engin, sur un site inconnu des salariés, avec aucune mesure de prévention préalable, de telle sorte que ces agissements sont également constitutifs d’une faute personnelle de [V] [L] conformément à l’article L. 4741-1 du code du travail. Ainsi, il résulte de l’information judiciaire, charges suffisantes à l’encontre de [V] [L] et de la société [10], d’avoir commis les faits d’emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une formation spécifique pratique et appropriée en matière de sécurité dans le cadre de la réalisation de travaux en espaces confinés. Leur renvoi respectif devant le tribunal correctionnel sera donc ordonné.
Sur les faits d’absence de signalisation du danger à proximité des cuves concernées du site [14] s’agissant des risques liés aux travaux en espace confiné
Si [V] [L] affirme que les risques liés aux gaz relèvent de l’évidence dans le milieu viticole, il reconnaît qu’au moment des faits, il n’existait pas de signalisation du danger à proximité des cuves, qui aurait dû alerter les opérateurs mais également toute personne présente sur le site. Ses aveux sont corroborés par le rapport d’inspection du travail et par les divers témoignages. Or, il incombait à l’employeur de signaler la dangerosité liée aux risques d’asphyxie et d’intoxication au dioxyde de carbone sur les lieux de 1'accident. Dans ses observations écrites, le conseil de [V] [L] et de la société [10] relève que cette obligation de signalisation du danger à proximité des cuves incombait au bailleur, la société [12]. Or la société [12], simple bailleur, est tenu de mettre à disposition les biens loués à la société bailleresse, et d’assurer à cette dernière la libre jouissance dudit bien. Le bailleur, n’ayant par définition aucune maîtrise de l’activité exercée au sein du bien loué, ne peut être tenu responsable de la sécurisation d’une activité menée par une autre société. En tout état de cause, les dispositions du code du travail susvisées mentionnent la responsabilité de l’employeur, et non pas du bailleur. En effet, en sa qualité d’employeur, la société [10] et son représentant légal, [V] [L], étaient chargés de garantir la sécurité de leurs employés, en s’assurant notamment de la présence, sur le nouveau site, de la signalisation relative au danger de risque d’asphyxie à proximité des cuves s’agissant de travaux en espace confiné.
Sur la responsabilité de [V] [L] et de la société [10]
En sa qualité d’employeur d'[K] [I] et d'[Y] [O] et en l’absence de délégation de pouvoirs, [V] [L] est responsable de la sécurité de son personnel. Il reconnaît l’absence de signalisation au moment des faits. Ainsi, il résulte de l’information judiciaire, charges suffisantes à l’encontre de la société [10] et de [V] [L] en sa qualité de représentant, d’avoir commis les faits d’absence de signalisation du danger à proximité des cuves concernées du site [14] s’agissant des risques liés aux travaux en espace confiné. Leur renvoi respectif devant le tribunal correctionnel sera donc ordonné.
Sur les faits d’homicide involontaire
Les articles 121-3 et 221-6 du code pénal prévoient que la caractérisation de l’homicide involontaire est subordonnée à l’imputation d’une faute simple d’imprudence ou de négligence à un organe ou représentant de la personne morale, faits commis pour le compte de celle-ci. Par ailleurs, la caractérisation de cette infraction à l’égard d’une personne physique requiert la démonstration d’une faute qualifiée, délibérée ou caractérisée, en cas de causalité indirecte. En l’espèce, l’accident de travail ayant entraîné le décès de [K] [I] et [Y] [O] s’est produit au sein d’une cuve située dans les locaux de l’ancienne coopérative [14] le 20 janvier 2016 vers 10h40, les deux employés ayant été retrouvés inanimés au sein de la cuve n° 106, alors qu’ils étaient chargés de la nettoyer. Les rapports établis par le médecin légiste ont déterminé la cause de leur décès comme faisant suite a une défaillance multi-viscérale, secondaire à un arrêt cardio-respiratoire prolongé consécutif à une intoxication au dioxyde de carbone et à une hypoxie sévère en milieu confiné. Par ailleurs, le rapport de l’APAVE constate l’insuffisance d’oxygène et un taux anormalement élevé de dioxyde de carbone, à la suite de la fermentation de la lie de vin présente clans le fond des cuves. Dès lors, le lien de causalité entre le décès et l’inhalation du gaz carbonique est établi par l’information judiciaire, point qui n’est pas contesté par le mis en examen.
Sur la responsabilité de la société [10]
En matière d’homicide involontaire, la responsabilité pénale de la personne morale implique la caractérisation d’une faute simple commis par l’un de ses organes ou représentant dans le cadre de son activité et agissant pour le compte de celle-ci, ainsi que d’un lien de causalité en la faute alléguée et le décès survenu. En l’espèce, il ressort de l’information judiciaire et des développements précédents, que la société [10], par l’intermédiaire de son représentant [V] [L], agissant pour son compte, dans le cadre de son activité, semble avoir commis plusieurs manquements à une obligation de prudence ou de sécurité incombant à l’employeur :
' l’absence de formation sur les risques liés aux gaz présents dans les cuves et sur la sécurité dans le cadre de travaux réalisés en espace confiné ;
' l’absence de contrôle de l’air au sein des cuves et l’absence de moyens de protection adéquats ;
' l’absence de signalement de la dangerosité liée aux gaz près des cuves sur le site de l’accident.
S’agissant du lien de causalité, l’inspecteur du travail conclut que l’absence des mesures de prévention nécessaires et appropriées aux risques d’asphyxie et d’intoxication par l’employeur présente un lien de causalité directe avec les faits de telle sorte que l’ensemble de ces manquements a concouru à la réalisation de l’accident de travail mortel de [K] [I] et de [Y] [O]. Le lien de causalité est notamment étayé par le contrôle post-accident réalisé par l’APAVE sur les cuves n° 102 et 104, non encore nettoyées, qui a mis en lumière une teneur en oxygène très faible (1,2 % et 2 %,), et une teneur en CO2 de près de 20 %, sachant qu’en deçà de 6 % d’oxygène, les effets cliniques sont la convulsion suivie d’apnée puis l’arrêt cardiaque. Dès lors, la mise en place de mesures permettant le contrôle de l’atmosphère aurait vraisemblablement permis de détecter le caractère particulièrement nocif de l’atmosphère des nouvelles cuves avant l’intervention des deux employés, la formation adéquate aurait permis de favoriser les réflexes des employés, et la signalisation, de mesurer les risques de mort encourus.
S’agissant de la question de la faute des victimes :
Tout d’abord, il semble important de rappeler qu’en matière pénale, la faute de la victime n’a vocation à être appréciée qu’en présence d’une faute constituant la cause exclusive de l’accident, de telle sorte que la démonstration d’une faute de l’employeur écarte, ipso facto, toute appréciation de la notion de faute de la victime, ce qui semble être le cas en l’espèce. En tout état de cause, la question de la faute des salariés décédés semble être évoquée dans le cadre d’un prétendu non-respect des consignes de sécurité délivrées par [N] [T], à savoir :
' Ne pas descendre par le haut des cuves, mais pénétrer à l’intérieur de chaque cuve par la trappe du bas.
' Ne pas utiliser l’échelle présente sur les lieux pour descendre dans chaque cuve, par la trappe du haut.
' Ouvrir les cieux trappes du haut et du bas de chaque cuve pour permettre la ventilation de l’atmosphère des cuves.
' Ne pas pénétrer à l’intérieur d’une cuve, si l’opérateur se rend compte qu’il rentre physiologiquement en contact avec des émanations de dioxyde de carbone (CO2).
D’une part, à l’exception de ses propres déclarations, aucun autre élément de l’information judiciaire ne permet de corroborer l’existence de ces consignes, l’employé survivant [Z] [O] n’étant pas présent lors de leur dispense, et les deux autres salariés ne pouvant témoigner du fait de leur décès. D’autre part, il ressort des propres déclarations de [Z] [O], corroborées par le rapport du CHSCT, que le jour de l’accident, l’entrée des cuves restantes était encombrée par de nombreuses palettes appartenant à une autre entreprise, l’accès aux trappes du bas étant de ce fait difficile. Il faisait également état d’une entrée au ras du sol obligeant l’opérateur à ramper pour y accéder. Précisément, [A] [E], directeur de la SCA [9], propriétaire des cuves du site [14], précise que le mode opératoire desdites cuves implique l’ouverture de la trappe du haut, l’installation d’une baladeuse afin de laisser couler la lie, la pose d’un ventilateur sur la trappe du haut, et enfin la mise en place d’une échelle afin de descendre dans la cuve. Ce dernier a confirmé que l’échelle présente permettait de descendre dans la cuve par le haut afin d’éviter d’avoir à marcher à quatre pattes dans la lie. Par ailleurs, les propres consignes de [N] [T] ne semblent porter que sur le mode opératoire, et ne précisent pas les conditions d’utilisation des moyens de protection nécessaires et appropriés, pour faire face aux risques d’asphyxie et d’intoxication au dioxyde de carbone (CO2), auxquels ils étaient susceptibles d’être exposés. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les consignes que [N] [T] indique avoir données ne semblent pas conformes à la configuration des cuves du nouveau site [14], et encore moins de nature à prévenir le risque ayant conduit au décès de messieurs [O] et [I], qui semble résulter des divers manquement développés supra, sachant que les trois salariés n’étaient pas supervisés par un chef sécurité le jour des faits. Ainsi, il résulte de l’information judiciaire, charges suffisantes à l’encontre de la société [10] d’avoir commis les faits d’homicide involontaire. Son renvoi devant le tribunal correctionnel sera donc ordonné de ce chef.
Sur la responsabilité de [V] [L] en sa qualité de dirigeant personne physique
[V] [L] nie la commission d’une faute délibérée ou caractérisée en lien avec l’accident de travail, en précisant qu’il ignorait les différents manquements aux règles de sécurité constatées par l’inspection du travail. Néanmoins, en sa qualité d’employeur de [K] [I] et d'[Y] [O] et en l’absence de délégation de pouvoirs, il est responsable la sécurité de ses salariés. [V] [L] ne pouvait ignorer les risques liés à la présence d’un gaz pouvant avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur ses employés, Il ne pouvait également ignorer que seule une formation exhaustive de son personnel serait à même de limiter de tels risques, étant précisé que la société [10] a délibérément confié la tâche de nettoyage de cuve à deux conducteurs d’engin, sur un site inconnu des salariés, sans aucune mesure de prévention préalable, de telle sorte que ces agissements sont constitutifs d’une faute caractérisée au sens du texte susvisé. Par ailleurs, il existait, au moment de l’accident, un précédent s’agissant de [N] [T], victime d’un accident relatif à l’inhalation de gaz toxique en 2007. Force est de constater qu’aucune mesure visant à mettre en conformité l’activité de l’entreprise entre l’accident de M. [T] et celui des parties civiles n’a été entreprise, l’appareil détecteur de CO2 n’ayant été utilisé qu’une seule fois après l’accident de [N] [T]. Le mis en examen ignorait, qui plus est, l’existence de ce détecteur. Le lien de causalité a fait l’objet d’une analyse supra. Dès lors, ii résulte de l’information judiciaire charges suffisantes à l’encontre de [V] [L], en sa qualité de dirigeant personne physique, d’avoir commis une faute caractérisée à l’origine du décès de MM. [I] et [O]. Le renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire sera donc ordonné. »
[5] Vu les écritures adressées à la cour par son conseil dispensé de comparution aux termes desquelles Mme [J] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
dire que la société [10] a commis une faute inexcusable lors de l’accident mortel de travail du 20 janvier 2016 dont M. [K] [I] a été victime ;
dire en conséquence que la rente qui lui a été attribuée sera majorée à son taux maximum ;
fixer à 50 000 € l’indemnisation de son préjudice moral ;
dire que l’arrêt sera déclaré commune et opposable à la MSA de l’Aude et à la compagnie d’assurance de l’employeur [11] et ce avec toutes conséquences légales ;
débouter la société [10] de ses demandes ;
dire que la MSA de l’Aude fera l’avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
condamner la société [10] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
[6] Vu les écritures adressées à la cour par son conseil dispensé de comparution aux termes desquelles la SCA [10] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite l’action de Mme [J] [D] ;
débouter Mme [J] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
débouter Mme [J] [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 € ;
débouter Mme [J] [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 € ;
à titre subsidiaire,
dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [J] [D] dans la limite de 20 000 € ;
dire que la MSA GRAND SUD fera l’avance de l’éventuelle provision allouée à Mme [J] [D] ;
en tout état de cause,
dire l’arrêt opposable à la MSA GRAND SUD et à son assureur la compagnie [11].
[7] Vu les écritures adressées à la cour par son conseil dispensé de comparution aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
constater que Mme [J] [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute ' a fortiori inexcusable ' qu’aurait commise l’employeur en lien de causalité avec l’accident de son compagnon ;
constater que l’accident est exclusivement dû à la faute du salarié ;
débouter Mme [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
fixer l’indemnisation de Mme [J] [D] à la somme maximale de 30 000 €.
[8] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la MSA GRAND SUD demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en tous points à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Il apparaît que Mme [J] [D] n’a interjeté appel qu’en son nom propre et non en qualité de représentante de son fils mineur [P] [I]. De plus, les intimées ne sollicitent pas l’infirmation des dispositions du jugement entrepris concernant ce dernier et elles n’ont pas mis en cause à hauteur d’appel Mme [J] [D] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [I]. Dès lors, jugement entrepris est définitif en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de Mme [J] [D] en sa qualité de représentante légale de [P] [I] ;
fixé à 40 000 € l’indemnisation du préjudice moral de [P] [I] ;
dit que la MSA GRAND SUD devra faire l’avance de cette somme à Mme [J] [D], en qualité d’administrative légale de [P] [I], et condamné la SCA [10] à rembourser cette somme à cette caisse en principal et intérêts ;
condamné la SCA [10] à payer à Mme [J] [D], en qualité d’administrative légale de [P] [I], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il l’est aussi, nécessairement, mais uniquement au regard de l’enfant mineur, en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur comme fondement de la condamnation indemnitaire.
1/ Sur la prescription
[10] L’employeur et son assureur soutiennent que l’action de Mme [P] [I] se trouve prescrite par deux ans en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui disposait au temps des faits que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443- 2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
[11] L’appelante fait valoir qu’elle a saisi la MSA d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par lettre recommandée du 21 septembre 2018 et que sa demande n’est pas prescrite, l’action pénale étant toujours en cours et le délai de prescription ne débutant que deux ans après le prononcé du jugement correctionnel lequel n’est pas encore intervenu. Elle ajoute que la prescription n’a pu commencer à courir en l’absence de notification de l’accord de prise en charge de l’accident. Elle indique en effet qu’elle a simplement reçu une lettre datée du 13 avril 2016 l’informant de la clôture de l’instruction au 4 mai 2016 et d’une décision à intervenir à cette date.
[12] La cour retient que le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime est le jour de la clôture de l’enquête diligentée à la suite d’un accident mortel du travail et que ce délai ne court qu’à la condition que la caisse les ait avertis de la clôture par pli recommandé du dépôt de l’ensemble du dossier dans ses bureaux. En l’espèce, la caisse a bien informé l’appelante, par lettre recommandée du 13 avril 2016, de ce qu’elle pouvait venir consulter le dossier d’enquête jusqu’au 4 mai 2016 puis, par lettre recommandée du 4 mai 2016 reçue le 7 mai 2016, de la prise en prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Dès lors, le délai de deux ans a commencé à courir à compter du 7 mai 2016.
[13] Le délai de prescription précité se trouve interrompu par l’exercice de l’action pénale mais sans que cette interruption puisse provenir ni des instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l’inspection du travail et pas plus du dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République. En l’espèce, l’action pénale n’a été exercée que le 29 août 2019 par l’ouverture d’une information judiciaire à l’initiative du procureur de la République. En conséquence, le délai de deux ans, qui a commencé à courir à compter du 7 mai 2016, était déjà expiré, et la prescription acquise, quant l’appelante a sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la MSA le 21 septembre 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les dépens
[14] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [J] [D] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [J] [D].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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