Rejet 29 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 2001, n° 00-40.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-40.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007422000 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société G. de, société G. De Bruyn Ozoir |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société G. De Bruyn Ozoir, dont le siège est zone industrielle, 4, rue Robert Schuman, 77330 Ozoir la Ferrière,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d’appel de Paris (18 chambre, section D), au profit :
1 / de M. Hervé Boirot, demeurant 9, rue Baden Powel, 77220 Tournan en Brie,
2 / de M. Alain Boutmard, demeurant 47, rue Gambetta, 77220 Gretz Armainvilliers,
3 / de Mme Maria Hélena Vieira Seguro, demeurant 24, avenue Turgot, 77330 Ozoir la Ferrière,
4 / de M. Jean-Jacques Chassigneux, demeurant 3, place Louis Couperin, 77220 Gretz Armainvilliers,
5 / de l’ASSEDIC de Seine et Marne, dont le siège est rue Pascal, 77025 Melun Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société G. de Bruyn Ozoir, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Boirot, Boutmard et Chassigneux et Mme Vieira Seguro ont été engagés par la société De Bruyn-Ozoir entre 1982 et 1991 ; que leur contrat de travail a été rompu après qu’ils eurent accepté la convention de conversion qui leur avait été proposée ;
Attendu que la société De Bruyn-Ozoir fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1999) de l’avoir condamnée à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir ordonné le remboursement à l’organisme concerné des indemnités de chômage à chacun des salariés dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu’aucune responsabilité ne peut être encourue pour des actions ou omissions au titre desquelles une telle responsabilité n’existait pas d’après le droit au moment où elles ont été commises ; qu’à la date du 28 mars 1997 à laquelle la société G. De Bruyn Ozoir a remis une convention de conversion à M. Boirot, M. Boutmard, M. Chassigneux et à Mme Vieira Seguro, à laquelle ceux-ci ont adhéré le 17 avril suivant, le droit positif français tel qu’il résultait de l’application par la Cour de Cassation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-l du Code du travail, posait en règle que la proposition d’adhésion à une convention de conversion n’avait pas à être motivée ; qu’en déclarant que le licenciement de ces quatre salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en infligeant diverses sanctions vis-à-vis des quatre salariés et de l’ASSEDIC à la société qui s’était conformée aux dispositions du droit positif existant à la date à laquelle elle a eu le comportement qui lui est reproché, la cour d’appel a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, les articles 10 (anciennement 5) et 17 (anciennement 10) du Traité instituant la communauté européenne, la directive n° 75-129 CEE du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au licenciement collectif, l’article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, ainsi que les articles L. 321-6, L. 511-1, L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen dès l’instant qu’il résulte de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 que le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. De Bruyn Ozoir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
- Code du travail
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