Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901, Publié au bulletin
TASS Grenoble 4 avril 2019
>
CA Grenoble
Infirmation 11 janvier 2022
>
CASS
Cassation 21 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-applicabilité du contrat de sécurisation professionnelle

    La Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne s'appliquent pas à une rupture amiable dans le cadre d'un plan de départ volontaire, ce qui justifie l'annulation de la contrainte.

  • Accepté
    Responsabilité de Pôle emploi dans la procédure

    La Cour a décidé que Pôle emploi devait supporter les dépens, en raison de l'annulation de la contrainte qu'il avait émise.

  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700

    La Cour a rejeté la demande de Pôle emploi et a condamné ce dernier à payer une somme à la société, en reconnaissance des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La société Vencorex France conteste la contrainte émise par Pôle emploi, arguant que la rupture amiable de contrats de travail dans le cadre d'un plan de départ volontaire n'impose pas la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) selon les articles L. 1233-3 et L. 1233-66 du code du travail. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que les salariés n'étaient pas menacés de licenciement et avaient accepté une rupture amiable, rendant inapplicables les dispositions relatives au CSP. La contrainte de Pôle emploi est donc annulée, et la société est condamnée à des dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Newsletter | Droit social
lpalaw.com · 26 février 2026

2Départ volontaire sans licenciement : pas de CSP !
roussineau-avocats-paris.fr · 8 septembre 2025

3Juin/Juillet/Août 2025 - De Pardieu Brocas Maffei
de-pardieu.com · 29 août 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-11.901, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11901
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal administratif, 11 janvier 2022, N° 19/02008
Précédents jurisprudentiels : Soc., 9 avril 2015, pourvoi n° 13-23.630, rejet.
Textes appliqués :
Articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00535
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901, Publié au bulletin