Rejet 26 juin 2001
Résumé de la juridiction
Le droit uniforme de la vente internationale de marchandises institué par la convention de Vienne du 11 avril 1980 s’impose au juge français lorsque sont réunies les conditions de son application, sous réserve de la volonté des parties de l’exclure, conformément à son article 6, qui s’interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, spécialement en s’abstenant de l’invoquer devant le juge.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-16.118, Bull. 2001 I N° 189 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16118 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 189 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 février 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046247 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française Muller Ecole et Bureau fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1999) de l’avoir condamnée, sur le fondement du droit interne français de la vente, à payer à la société écossaise Federal Tait le montant de factures de livraison de papier ; qu’il est reproché à la cour d’appel, 1° de ne pas avoir, au besoin d’office, recherché la loi applicable, en violation des conventions de La Haye du 15 juin 1955 et de Vienne du 11 avril 1980 ; 2° d’avoir méconnu cette dernière convention quant au prix applicable et quant à la réexpédition des marchandises non conformes ; 3° d’avoir omis de répondre à l’argumentation invoquée sur les confirmations de commande ;
Mais attendu que la convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, applicable en l’espèce en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, combiné à son article 1er, 1 b, constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises ; qu’à ce titre, cette convention s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l’article 6, qui s’interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, en s’abstenant de l’invoquer devant le juge français, ce qui s’est réalisé en l’espèce ;
Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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