Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2U3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DU ROQUIER représenté par son Syndic en exercice la régie FONCIA [Localité 4] OUEST,
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HAIK substituant Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 875)
DEFENDERESSE :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PICARD substituant Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON (toque 651)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z], veuve [T], est propriétaire indivise, et titulaire notamment de l’usufruit et de la pleine propriété par moitié, des lots n°4, 6, 16 et 17 de l’ensemble immobilier situés dans la copropriété de la résidence du Roquier [Adresse 2] à [Localité 5].
Des travaux de réfection ont été votés à l’assemblée générale de cette copropriété le 26 juin 2020.
Par courrier du 27 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Mme [T], le solde débiteur s’élevant à 16 910,50 €.
Par protocole d’accord du 27 août 2021, un échéancier a été mis en place pour permettre à Mme [T] l’échelonnement des règlements de la dette.
Par acte du 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [T] suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, cette juridiction a condamné Mme [T]
à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 8 153,29 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier
2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
— la somme de 213 € au titre des honoraires du syndic et des frais de gestion pour le
recouvrement des charges,
— la somme de 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2024.
Par assignation en référé délivrée le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l’appel formé par Mme [T] contre le jugement du 4 mars 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 28 octobre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 28 octobre devant le délégué du premier président, les parties, régulierement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires invoque Ies dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile et fait état de l’absence d’exécution de ses condamnations par Mme [T].
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 septembre 2024, Mme [T] demande au délégué du premier président de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Roquier de sa demande de radiation du rôle de l’instance d’appel,
— à titre reconventionnel, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du président du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— la dispenser des frais compris ou non dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance avant l’audience de plaidoirie prévue le 2 décembre 2024 en raison de sa trop faible retraite et explique qu’elle a dû mettre son appartement en vente mais que pour l’instant elle n’a pas trouvé d’acquéreur.
Elle relève que si dans son assignation le syndicat des copropriétaires prétend que l’absence de paiement de sa part bloque la réalisation des travaux de réfection de toiture, en réalité les travaux ont été achevés en avril 2024 et le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait de la non-perception immédiate des sommes réclamées.
Elle soulève aussi le fait que la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires à son égard correspond uniquement à sa part contributive des travaux de réfection de la toiture et ne relève pas du budget prévisionnel ou des cotisations de fonds de travaux, de sorte que le président du tribunal judiciaire statuant sur la procédure accélérée au fond n’était pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle explique que c’est en raison des fortes probabilités d’infirmation du jugement que le syndicat demande la radiation de l’appel. Elle ajoute que de toute façon la radiation de l’appel allongerait la durée de la procédure d’appel et paralyserait l’appel incident du syndicat.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Elle affirme l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire car elle n’a pas les moyens financiers de verser au syndicat les sommes auxquelles elle a été condamnée et qu’elle a dû mettre en vente son appartement, sans compter le fait que le syndicat des copropriétaires ne sera certainement pas en mesure de lui restituer les sommes eu égard à son faible budget prévisionnel annuel de 6 200 €.
Elle fait également valoir que le jugement sera probablement infirmé puisque le premier juge a retenu à tort que les sommes demandées par le syndicat relevaient du budget prévisionnel ou des cotisations de fonds de travaux et puisque les sommes qu’elle a déjà réglées devraient s’imputer en priorité sur les charges courantes et les cotisations de fonds de travaux en application de l’article 1342-10 du Code civil.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au premier président de :
— radier l’affaire du rôle de la cour en raison de l’inexécution par Mme [T] du jugement rendu le 4 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon,
— juger que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution complète de la décision,
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Mme [T] de sa demande visant à être dispensée de l’éventuel règlement de frais et dépens sur le fondement de l’article 10-1,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires explique que Mme [T] n’a pas réglé le montant des condamnations et qu’elle présente un arriéré de charges de copropriété qui ne cesse d’augmenter au détriment des copropriétaires, d’où sa demande de radiation au visa de l’article 524 du Code de procédure civile. Il estime que cela lui porte préjudice puisque Mme [T] est la seule à ne pas avoir réglé sa quote-part afférente au coût des travaux et que les artisans refusent d’intervenir.
Il indique aussi que Mme [T] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter la décision puisque la seule capture d’écran qu’elle verse d’un virement reçu par la Caisse de retraite ne démontre pas qu’il s’agit de sa seule source de revenus.
Il affirme que l’annonce immobilière de la vente de l’appartement de Mme [T] laisse apparaître un appartement vide, laissant supposer que Mme [T] vit à une nouvelle adresse et ne vend dès lors pas son habitation principale. Il rappelle que Mme [T] n’a pas formulé la moindre observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne démontre pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il fait valoir que le comportement abusif et particulièrement dilatoire de Mme [T] lui occasionne un préjudice puisque sa trésorerie est mise à mal, son budget annuel en 2024 étant de 6 200 € et les sommes dues par Mme [T] de 11.239,52 €.
Enfin, il explique que depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018, la procédure accélérée au fond a été élargie aux provisions dues au titre de l’article 14''2, c’est-à-dire aux provisions du budget courant, aux provisions sur travaux et aux arriérés de charges des années précédentes et qu’ainsi la somme à laquelle Mme [T] a été condamnée est parfaitement justifiée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 octobre 2024, Mme [T] maintient ses prétentions.
Elle estime que se trouver dans l’obligation de vendre sa résidence principale du fait de ses dettes, en particulier à la suite de sa condamnation en première instance constitue une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement au jugement.
Elle précise que la partie adverse cite l’ancienne version de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui opérait un renvoi à l’article 14-2 et que désormais, l’article 19-2 renvoie aux provisions dues à l’article 14-1 dont les dispositions ne prévoient de provisions que sur le budget prévisionnel et aux cotisations de fonds de travaux.
Elle signale aussi qu’elle n’a pas reçu tous les appels de charges ou de cotisations de fonds de travaux préalablement à la première instance contrairement à ce que prétend le syndicat, rendant abusive la procédure intentée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur Ies faits, prétentions et arguments
des parties, a la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’expose des moyens a l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale de radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui ne peut être remise en cause que la désignation d’un conseiller de la mise en état ; qu’il n’est pas discuté qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans le cadre de la procédure d’appel ;
Attendu que Mme [T] rappelle avec pertinence que cette mesure ressortit du pouvoir discrétionnaire du premier président ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier le bien fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni même à s’attacher aux chances de réformation que la partie condamnée estime avoir ;
Que les deux critères déterminés par l’article 524 pour contrecarrer une demande de radiation de l’instance d’appel sont constitués d’une part de l’impossibilité pour la partie condamnée d’exécuter ses condamnations et d’autre part de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de leur exécution ;
Attendu que Mme [T] fait valoir que l’examen de l’appel par la cour est d’ores et déjà prévu le 2 décembre 2024 et la proximité temporelle de l’arrêt destiné à être rendu par la cour ne peut conduire à retenir la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de tenter d’obtenir dès avant cet arrêt un moyen de pression consécutif à la radiation de l’instance d’appel ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne fournit pas d’éléments susceptibles de conforter son affirmation concernant l’impact effectif des impayés de Mme [T] sur l’équilibre de ses comptes et de nature à motiver une particulière urgence à obtenir des paiements mêmes partiels ; qu’aucun document ne vient refléter le montant de son budget annuel et d’éventuelles difficultés de trésorerie ;
Que dans ces circonstances, une telle mesure dans un temps aussi proche de sa décision serait à l’origine d’une atteinte disproportionnée aux droits des parties à accéder au juge d’appel ;
Attendu qu’en conséquence, la demande principale de radiation est rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 4 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu que sans faire figurer au dispositif de ses écritures une prétention d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, seule sanction prévue par l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à se baser sur l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le président du tribunal judiciaire pour soutenir que Mme [T] ne peut pas invoquer des conséquences manifestement excessives révélées avant qu’il a statué ;
Attendu que Mme [T] soutient se trouver dans l’impossibilité de faire face aux condamnations assorties de l’exécution provisoire et produit à cet effet une copie d’écran faisant état d’un avis de virement de sa pension de retraite le 9 septembre 2024 pour un montant de 899,43 € ; que comme l’a relevé le syndicat des copropriétaires, ce seul document est bien insuffisant à établir la situation financière de Mme [T], tant s’agissant de ses ressources courantes, susceptibles d’être plus importantes que le montant d’une pension que s’agissant de son patrimoine notamment financier ;
Attendu qu’alors qu’il était aisé de produire un avis d’imposition, Mme [T] défaille à démontrer que le maintien de l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences disproportionnées ou irréversibles s’agissant de ses capacités financières à faire face à ses condamnations ;
Attendu que Mme [T] fait valoir en outre que le maintien de l’exécution provisoire va nécessairement conduire à la vente de son bien, qui constitue son habitation, alors même qu’elle n’est qu’indivisaire que de la moitié en pleine propriété et en usufruit et que la mise en vente qu’elle justifie par une annonce en ligne manifeste clairement que cette décision est nécessairement commune avec l’autre co-indivisaire ;
Attendu qu’elle ne peut ainsi mettre en avant l’existence d’une telle décision pour faire présumer l’existence de conséquences disproportionnée tenant à la mise en vente de ce logement qui selon les propres termes de ses conclusions «constituait son domicile» ; que la nette proximité de l’audience devant la cour ne peut d’ailleurs faire craindre l’engagement utile d’une procédure de saisie immobilière ;
Attendu qu’elle invoque enfin une faible capacité de remboursement du syndicat des copropriétaires tout en alléguant se trouver dans l’incapacité de faire face au paiement de ses condamnations, sans pour autant le justifier, étant rappelé qu’elle a la charge de démontrer les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler d’une éventuelle difficulté à obtenir un remboursement en cas d’infirmation du jugement dont appel ;
Attendu que la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation que Mme [T] articule ;
Qu’il doit en tout état de cause être rappelé l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel et que l’autre critère prévu par l’article 514-3 du Code de procédure civile ne conduit qu’à l’examen du sérieux des moyens de réformation ou d’annulation ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties dans le cadre de la présente instance, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
Attendu que s’agissant de l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [T] n’est pas fondée à s’en prévaloir en ce qu’elle nécessite que ses propres prétentions aient été accueillies ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 9 avril 2024,
Rejetons les demandes respectives de radiation de l’instance d’appel et d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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