Confirmation 2 mars 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 mars 2023, n° 21/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[T]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03794 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFPS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [D]
de nationalité Française
MIN DEF, [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline JEAN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me LUMBROSO avocat au barreau de PARIS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représenté par Me SENECHAL, substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [T], militaire affecté à Djibouti depuis 2008, a été victime d’un accident de la circulation le 12 mai 2010 alors qu’il conduisait son véhicule personnel sur la route de l’aéroport à [Localité 8].
Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [B] [D] arrivant en face de lui.
M. [Z] [T] a été condamné par le tribunal des armées de Paris par un jugement du 15 novembre 2011 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et relaxé pour les faits de défaut de maîtrise et de blessures involontaires à l’égard d’un passager de son véhicule.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Vannes, saisi en référé, a ordonné une expertise et condamné M. [B] [D] à verser à M. [Z] [T] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
L’expert a déposé son rapport le 25janvier 2013 et fait état d’un arrachement du tendon rotulien opéré avec complications cutanées locales et sepsis à staphylocoque, nécessité de lambeau musculaire de recouvrement et greffe cutanée, raideur résiduelle et préjudice professionnel.
Par actes d’huissier des 26 février 2013, 5 mars 2013 et 4 avril 2013, M. [Z] [T] a fait assigner M. [B] [D], la caisse nationale militaire de sécurité sociale et l’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Vannes afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. [B] [D] et de l’agent judiciaire du Trésor, à lui verser :
*24 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
*7 437,50 eurosau titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
*l6 000 euros au titre des souffrances endurées,
*l2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires,
*15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*540 000 euros au titre du préjudice professionnel,
*10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*l2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
*30. 000 euros au titre des préjudices psychologiques,
*8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une ordonnance statuant sur un incident en date du 27 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes a reçu M. [B] [D] en son exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Vannes au profit de celui de Senlis et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.
Par un jugement du 10 octobre 2017 rendu sur le siège, le tribunal de grande instance de Senlis a dit que la loi de la République de [Localité 8] est applicable au litige, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure en application de la loi de la République de Djibouti, sollicité du bureau du droit international privé à la Direction des affaires civiles et du Sceau la communication des dispositions applicables dans le droit de la République de Djibouti en matière de responsabilité dans les accidents de la circulation routière et de liquidation du préjudice corporel et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a mis hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat et débouté M. [Z] [T] de l’ensemble des demandes formées à son encontre, rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 26 février 2013, constaté que les circonstances de la collision entre les deux véhicules survenue le 12 mai 2010 ne permettent pas d’établir les responsabilités encourues si bien que M. [Z] [T] ne peut percevoir que la moitié de l’indemnisation du dommages corporel ou matériel qu’il a subi de la part de M. [B] [D], constaté la caducité de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2012 et l’inopposabilité du rapport d’expertise du Docteur [C] [J] à l’égard de M. [B] [D], condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] la somme de 5000 euros en raison du caractère non avenu de l’ordonnance du 27 septembre 2012, ordonné une expertise médicale de M. [Z] [T] confié au docteur [X] afin d’évaluer les préjudices subis par M. [Z] [T] ,sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de préjudice corporel de M. [Z] [T], condamné M. [Z] [T] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sursis à statuer sur les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire de la décision, renvoyé l’affaire à la mise en état et invité les parties à conclure, après dépôt du rapport d’expertise, en application du décret n°2000-0204/PR/MEFPCP relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de la circulation imposant notamment d’indemniser les différents postes de préjudice par rapport à un salaire minimum moyen.
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 27 novembre 2019. Il conclut que la consolidation des lésions peut être fixée au 4 février 2012, que le déficit fonctionnel temporaire total s’étend du 12 mai 2010 au 26 mai 2010, du 28 mai 2010 au 1er juin 2010, du 2 juin 2010 au 10 août 2010, du 11 au 12 août 2010, et du 16 août au 13 novembre 2010, que le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 25 % du 17 novembre 2010 au 17 novembre 2011, et de 15 % du 18 novembre 2011 à la date de consolidation, que les souffrances endurées peuvent être fixées à 4,5/7, que le préjudice esthétique est de 3/7, l’AIPP de 12%, le préjudice esthétique définitif de 2/7. Il retient l’existence d’un retentissement professionnel ainsi que sur les activités de loisirs et sportives. Il ajoute que 1'assistance par une tierce personne a été nécessaire du 8 juillet 2010 au 5 août 2010.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur l’opposabilité de l’ordonnance du 27 septembre 2012 et du rapport d’expertise à M. [B] [D] ou sur le rejet de la demande remboursement de la saisie des rémunérations ;
— Constaté que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de sursis à statuer ;
— Condamné M. [B] [D] à verser à M. [Z] [T] les sommes suivantes :
* 3 358,62 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire,
* 6 575,36 euros au titre de la perte de salaires,
* 10 000 euros au titre des souffrances physiques,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 770 euros au titre de l’incapacité permanente ;
* 9 933 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Condamné M. [B] [D] à verser à l’agent judiciaire de 1'Etat la somme de 5 013,13 euros au titre de l’indemnisation de la perte de salaires avec intérêts au taux compter du 7 décembre 2020 ;
— Débouté M. [Z] [T] et l’Agent judiciaire de 1'Etat du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
— Condamné M. [B] [D] à verser à M. [Z] [T] une indemnité de 3 000 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [B] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [B] [D] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2021, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2022, M. [B] [D] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
A titre principal
— Dit que l’affaire doit être jugée en application du droit Djiboutien.
— Juger que seuls peuvent faire l’objet d’une indemnisation les postes prévus aux articles 177 et 178 des décrets d’application de la loi Djiboutienne de 1999 n°200-0203 et 200-0204.
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à savoir :
.l’indemnisation de l’incapacité temporaire,
.la perte de salaire,
.préjudice esthétique temporaire,
.préjudice esthétique permanent,
.l’incapacité permanente,
.l’incidence professionnelle,
— Juger que l’indemnisation allouée à M. [T] au titre aux souffrances physiques ne peut excéder une somme de 2062,58 euros considérant les barèmes applicables sur le territoire de Djibouti.
A titre subsidiaire
— En l’absence de justificatifs de la part de M. [T], réduire les condamnations à plus juste proportion.
— Réduire à plus juste mesure l’indemnité sollicitée par M. [T] au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 janvier 2022, M. [Z] [T] demande à la Cour de :
— Constater qu’à défaut de preuve du contenu de la loi Djiboutienne rapportée par M. Osman, la loi française à vocation s’appliquer au cas d’espèce ;
— Dire que l’ordonnance du 27 septembre 2012 et le rapport d’expertise de M. [C] [J] sont opposables à M. [D] ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Rejeter la demande reconventionnelle en remboursement de la saisie- rémunération ;
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le poste de tierce personne temporaire,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 360 000 euros au titre de la perte de gains et revenus professionnels,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 24 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 14 400 euros au titre du préjudice esthétique,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 6720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 28 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner M. [B] [D] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022, l’agent judiciaire du Trésor demande à la Cour de :
— Déclarer M. [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ;
— Rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
.Condamné M. [B] [D] à lui verser la somme de 5 013,13 euros au titre de l’indemnisation de la perte de salaires avec intérêts au taux compter du 7 décembre 2020 ;
.Condamné M. [B] [D] à lui verser à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel :
— Condamner M. [B] [D] à lui verser à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2022, date à laquelle elle a été évoquée.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens au soutien des prétentions des parties que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera donc pas statué sur la demande formée dans la motivation de ses conclusions par M. [Z] [T] au titre de l’absence d’offre transactionnelle de l’Agent judiciaire de l’Etat qui n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [T] forme dans le dispositif de ses conclusions des demandes auxquelles il a été répondu dans le jugement du 18 juin 2019 qui a constaté la caducité de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2012 et l’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur [J] à l’égard de M. [B] [D] et demande, en outre le rejet d’une demande de sursis à statuer et le rejet d’une demande de remboursement de saisie des rémunérations qui ne sont formées par aucune des parties en la cause.
Ces différentes demandes reprises au dispositif de ses conclusions qui ne sont pas évoquées dans la rubrique discussion des conclusions de M. [T] n’ont donc pas vocation à être examinées par la cour.
Sur la loi et les règles d’indemnisation applicables :
Aux termes de l’article 3 de la convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
L’article 4 de cette convention prévoit des exceptions à cette règle lorsque le ou les véhicules impliqués sont immatriculés dans un autre Etat que celui ou est survenu accident.
Enfin, l’article 8 de la convention dispose que la loi applicable détermine notamment les conditions et l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité, l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, les modalités et l’étendue de la réparation, les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi, les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.
Les véhicules impliqués dans l’accident dont a été victime M. [T] étant immatriculés à Djibouti et l’accident ayant eu lieu sur le territoire de Djibouti, il convient, pour liquider les préjudices de M. [T],de faire application de la loi n°40/1 N/99/4ème L du 8 juin 1999 et du décret N°2000-0204/PR/MEFPCP relatif à l’indemnisation des victimes d’accident corporel de la circulation applicable à Djibouti qui établit un barème et un plafonnement pour l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de la circulation imposant notamment d’indemniser les différents postes de préjudice par rapport à un salaire minimum moyen, étant précisé que cette loi prévoit notamment les dispositions suivantes :
Article 176 : Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux prévus aux articles 177, 178 ainsi que l’incapacité permanente, l’assistance d’une tierce personne, la souffrance physique et le préjudice esthétique, le préjudice de carrière, le préjudice économique des ayants droit du décédé, le préjudice moral des ayants droit du décédé et les frais funéraires.
Article 177 : Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l’avis d’un expert.
Article 178 : La durée de l’incapacité temporaire est fixée par expertise médicale.
L’indemnisation n’est due que si l’incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l’évaluation du préjudice est basée :
— pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédant l’accident ;
— pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l’accident ;
— pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les deux premiers cas, l’indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel.
En outre, il convient de rappeler que par le jugement du 18 juin 2019 précité, il a été définitivement décidé que les circonstances de la collision entre les deux véhicules survenue le 12 mai 2010 ne permettent pas d’établir les responsabilités encourues si bien que M. [Z] [T] ne peut percevoir que la moitié de l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’il a subis.
Sur l’incapacité temporaire et la perte de salaire avant consolidation :
En ce qui concerne l’incapacité temporaire, la seule critique formée en appel par M. [B] [D] est que la loi du 8 juin 1999 ne prévoit pas l’indemnisation de l’incapacité temporaire.
Or, contrairement à ce qu’affirme M. [B] [D] cette loi et plus précisément son article 178 précité prévoit expressément l’indemnisation de ce préjudice.
Le Docteur [X] a retenu que la consolidation des lésions peut être fixée au 4 février 2012, que le déficit fonctionnel s’étend du 12 mai 2010 au 26 mai 2010, du 28 mai 2010 au 1er juin 2010, du 2 juin 2010 au 10 août 2010, du 11 au 12 août 2010 et du 16 août au 13 novembre 2010, que le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 25% du 17 novembre 2010 au 17 novembre 2011 et de 15 % du 18 novembre 2011 à la date de consolidation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges faisant application de l’article178 précité et faute d’indication dans cet article sur la méthode d’indemnisation :
— au regard de la multiplicité et de la durée des opérations, de l’importance des traitements et de la faible autonomie dont a disposé M [T] pendant cette période ont retenu une valeur du point de 23 euros par jour ;
— ont estimé justifié de statuer sur la base des périodes d’incapacité temporaire définies par le Docteur [X] tout en appréciant le préjudice en fonction d’une valeur par jour d’incapacité temporaire totale de 23 euros par jour et, compte tenu des pourcentages et durées d’incapacité retenus par le médecin expert, ont fixé ce poste de préjudice à 6717,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence M [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50 % la somme de 3358,62 euros( 6717,25 euros:2) au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire.
En ce qui concerne la perte de salaire durant la période d’incapacité temporaire, il convient de souligner que tant M. [Z] [T] que M. [B] [D] opèrent dans leurs écritures une confusion entre la perte de salaire durant la période d’incapacité temporaire et la perte de gains et salaires résultant de l’incapacité qui est en réalité le préjudice économique qui sera examiné plus loin.
Contrairement à ce qu’affirme M. [B] [D], l’indemnisation de la perte de salaire durant la période d’incapacité temporaire, est bien prévue par la loi Djiboutienne et notamment l’article 178 précité.
Conformément à cet article 178, M. [Z] [T] qui était militaire de carrière au moment de l’accident et donc une personne salariée au sens de cet article peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de salaire durant la période de déficit fonctionnel évaluée sur la base de la moyenne de ses salaires sur les six mois précédant l’accident et si M. [Z] [T] ne produit pas toutes ses fiches de salaires pour la période considérée, les salaires cumulés apparaissant sur les fiches de salaires produites permettent de déterminer que son salaire mensuel moyen durant les six mois précédant l’accident doit être fixé à 3311 euros et que durant la période d’incapacité temporaire, il aurait dû percevoir sur cette base la somme de 23.177euros.
Or, l’Agent Judiciaire de l’état justifie avoir versé à M. [Z] [T] au titre de la perte de gains professionnels durant cette période la somme de 10.026,27 euros.
Le préjudice subi par M. [Z] [T] au titre de sa perte de salaire durant la période d’incapacité temporaire ne doit donc pas être indemnisée à hauteur de 24.500 euros comme il le réclame mais doit être fixé à 13.150,73 euros(23.177 euros-10.026,27 euros).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50 % la somme de 6575,36 euros (13.150,73 euros:2) au titre de l’indemnisation de la perte de salaire subie durant la période de déficit temporaire.
Enfin, en ce qui concerne le recours des tiers payeurs, l’article 173 de la loi Djiboutienne précitée prévoyant que ce recours s’exercent pour les sommes versées à la victime au titre des salaires et accessoires des salaires, l’Agent Judiciaire de l’Etat est fondé à solliciter, compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50 % le remboursement de la somme de 5013,13 euros(10.026,27 euros:2).
Sur ce point, à titre surabondant, pour répondre aux conclusions de M. [B] [D], il est précisé que les premiers juges n’ont pas entendu dans la motivation de leur décision débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande à ce titre et ne l’ont pas condamné par erreur au paiement de cette somme dans le dispositif de leur décision. La demande dont l’Agent Judiciaire de l’Etat a été débouté par les premiers juges n’est pas celle relative au titre de l’indemnisation de la perte de salaire mais celle relative aux charges patronales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence M. [B] [D] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 5013,13 euros au titre de l’indemnisation de la perte de salaire.
Sur les souffrances physiques :
Le décret précité prévoit en son article 3 que la souffrance physique (ou pretium doloris) est indemnisée après qualification par une expertise médicale selon un barème qui fixe l’indemnisation par référence par un pourcentage de salaire minimum annuel.
Le Docteur [X] a évalué les souffrances endurées par M. [Z] [T] à 4, 5/7, compte tenu des quatre interventions subies et d’une 'VAC THERAPIE’sur un mois, correspondant au regard de la loi Djiboutienne à un pourcentage du salaire minimum annuel de 125 %.
M. [Z] [T] réclame à ce titre 60.000 euros.
M. [B] [D] soutient quant à lui que M. [Z] [T] ne pourrait tout au plus prétendre qu’à une indemnisation de 4125 euros (3300 euros x125%)
Le salaire mensuel moyen de M. [Z] [T] tel qu’il a été fixé plus haut s’élevant en l’arrondissant à 3300 euros(en réalité 3311 euros), et l’article 3 du décret précité faisant état d’une indemnisation par référence à un pourcentage du 'salaire minimum annuel’ et non mensuel, les premiers juges ont justement estimé qu’il fallait déduire des dispositions de ce décret et des conclusions du rapport de l’expert que M. [Z] [T] ne pouvait au maximum que prétendre qu’à une indemnisation de ce poste de préjudice qu’à hauteur de 49.000 euros(3300eurosx12x125%).
Par ailleurs, ils ont justement relevé que le décret précité ne prévoit pour ce poste de préjudice que la prise en compte de la souffrance physique et non psychique de sorte que seule la souffrance physique de M. [Z] [T] pouvait être prise en compte et que son préjudice au titre des souffrances endurées devait être fixé à 20.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50% la somme de 10.000 euros (20.000euros :2) au titre des souffrances endurées.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice esthétique temporaire :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent léger qualifié de 2/7 et d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 variable entre une première période présentant des anomalies de cicatrisation et celle où la couverture cutanée a été rétablie
Le décret précité prévoit comme pour les souffrances endurées l’indemnisation de ce préjudice par l’application d’un pourcentage du salaire minimum selon un barème qui précise que le préjudice esthétique léger doit donner lieu à une indemnisation sur la base de 30% du salaire minimum annuel.
M. [Z] [T] ne peut donc prétendre au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent au maximum qu’à une indemnisation de ce poste de préjudice qu’à hauteur de 11.880euros (3300euros x12x30 %).
Ce préjudice consistant en une tuméfaction pigmentée de la face antéro-interne et antérieure d’un genou, les premiers juges dont la décision sera confirmée ont justement fixé le préjudice esthétique permanent de M. [Z] [T] à 2000 euros.
Par ailleurs, la loi et le décret précité ne prévoyant pas de distinction entre un préjudice esthétique temporaire et permanent et ne faisant référence qu’au préjudice esthétique sans plus de précision, il ne peut être considéré que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire est exclue.
Le taux de 3/7 correspondant à un préjudice modéré et le barème précité prévoyant une indemnisation du préjudice esthétique modéré sur la base de 60% du salaire minimum annuel, M. [Z] [T] ne peut donc prétendre au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire au maximum qu’à une indemnisation de ce poste de préjudice qu’à hauteur de 23.300euros (3300euros x12x60 %).
Compte tenu de la localisation de ce préjudice au niveau du genou et de sa durée, les premiers juges ont justement fixé ce poste de préjudice à 6000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50% la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur l’incapacité permanente :
Le Docteur [X] a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 12 % et le tableau figurant à l’article 1 du décret précité prévoit que pour un taux d’incapacité permanente de 12 % au regard de l’âge de la victime, ce poste de préjudice doit être évalué sur la base d’un pourcentage du salaire mensuel moyen annuel de 14 %.
En application de ce pourcentage, les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 5540 euros (3300euros x12x14%).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50 % la somme de 2770 euros (5540euros :2)au titre de l’incapacité permanente.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle :
L’article 4 du décret précité ne prévoit pas une indemnisation de ce poste de préjudice en fonction du préjudice réellement subi et justifié mais une indemnité forfaitaire limitée pour une personne déjà engagée dans la vie active à 6 mois de revenus plafonnés à 3 fois le salaire minimum annuel.
Les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à 19.866 euros correspondant à 6 mois du salaire mensuel moyen de M. [Z] [T].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] compte tenu de la limitation de l’indemnisation de 50% la somme de 9933 euros (19.866 euros :2) au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
L’article 176 de la loi précité ne prévoyant l’indemnisation de ce chef de préjudice que pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente de 80 %, ce qui n’est pas le cas de M. [Z] [T], il ne peut donc être indemnisé de ce chef et ce même si l’expert a retenu que le recours à une tierce personne a été nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
La loi de la république de Djibouti ne prévoyant pas l’indemnisation de ce chef de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice psychologique ou moral :
L’article 1er du paragraphe 1 du décret précité conditionnant l’indemnisation de ce poste de préjudice à l’existence d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, M. [Z] [T], même s’il a incontestablement subi un préjudice à ce titre, ne peut donc prétendre à une indemnisation de son préjudice psychologique ou moral.
Sur l’indemnisation de la perte de gains et revenus professionnels ou préjudice économique :
Contrairement à l’indemnisation de la perte de salaire durant l’incapacité de travail prévue à l’article 178, l’indemnisation de ce poste préjudice, qui vise à réparer la perte de gain et salaires résultant de l’incapacité permanente aussi appelé préjudice économique est conditionné au B) de l’article 1 du paragraphe 1 du décret à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%.
M. [Z] [T] ne peut donc y prétendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B] [D] succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [T] et de l’Agent judiciaire de l’Etat, il convient de leur allouer à chacun la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ces dispositions à ce titre à l’égard tant de M. [Z] [T] que de l’Agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [D] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] à payer l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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