Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-25.849, Publié au bulletin
CA Paris 27 octobre 2021
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CASS
Rejet 15 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 145-51, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce

    La cour a jugé que la cession du droit au bail, même avec déspécialisation, ne prive pas les bailleurs de leur droit d'invoquer le changement de destination pour fixer le loyer renouvelé.

  • Rejeté
    Non-exercice du droit de rachat prioritaire

    La cour a estimé que le non-exercice du droit de rachat ne constitue pas une renonciation à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement.

  • Rejeté
    Atteinte à la propriété commerciale

    La cour a jugé que l'atteinte alléguée ne concerne que le prix du loyer et n'entre pas dans le champ de protection de la propriété commerciale.

  • Rejeté
    Modification notable des éléments du bail

    La cour a retenu que la modification de la destination des lieux justifie le déplafonnement du loyer, même sans changement d'activité.

Résumé par Doctrine IA

La société Leopol a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a fixé le loyer renouvelé à la valeur locative et désigné un expert pour déterminer cette valeur. La locataire reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles L. 145-51, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce en considérant que le bailleur pouvait invoquer le changement d'activité autorisé à l'occasion du renouvellement pour solliciter le déplafonnement du prix du bail. Elle soutient également que le non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire du bail et leur absence d'opposition à la déspécialisation valent renoncement à se prévaloir de la déspécialisation lors du renouvellement du bail. Enfin, elle estime que le déplafonnement du prix du bail entrave le droit du locataire au renouvellement du bail et viole l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le bailleur pouvait invoquer le changement de destination pour demander le déplafonnement du loyer, que le non-exercice du droit de rachat prioritaire et l'absence d'opposition à la déspécialisation ne valent pas renoncement à se prévaloir de la déspécialisation lors du renouvellement du bail, et que l'atteinte alléguée au prix du bail renouvelé n'entre pas dans le champ de la protection de la propriété commerciale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-25.849, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25849
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2021, N° 19/15248
Textes appliqués :
Article L. 145-51 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047200952
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300123
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