Cassation 18 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2001, n° 97-22.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-22.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007436834 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire de Lorraine, société coopérative |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, demeurant 88500 Mazirot,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine, société coopérative, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties :
Vu l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-251 du Code de commerce et l’article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’une société anonyme à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société anonyme Cuisines Alain X… s’est portée caution sous la signature du président de son conseil d’administration, M. X…, de la société à responsabilité limitée 68 Cuisines X… au profit de la Banque populaire de Lorraine ;
que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société 68 Cuisines X…, par la banque contre la société Cuisines Alain X… a été rejetée, cette garantie n’ayant pas été autorisée par le conseil d’administration ; que la banque a assigné M. X… en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer à la banque la somme de 500 000 francs outre les intérêts, l’arrêt retient que celui-ci avait sciemment ou par imprudence excédé ses pouvoirs et commis une faute en incitant la banque à contracter sur la foi d’une garantie inopposable à la société ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X… avait commis une faute séparable de ses fonctions de président du conseil d’administration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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