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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5RN
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
E.P.I.C. [C]
C/
[T] [X]
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. [C]
M. [T] [X]
Mme [H] [O]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [C] (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT, dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [R] [E], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 03 Avril 1995 à CHERBOURG (50100), demeurant 12 bis, 2 route de Sainte-Honorine – 14210 EVRECY
comparant en personne
Madame [H] [O]
née le 25 Octobre 1996 à FALAISE (14700), demeurant 12 bis, 2 route de Sainte-Honorine – 14210 EVRECY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, [C] a donné à bail à M.[T] [X] et Mme [H] [O] un immeuble à usage d’habitation sis 9 Place de l’Europe à Gouvix (14680) moyennant un loyer mensuel révisable de 562,18 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, [C] a fait délivrer à M.[T] [X] et Mme [H] [O] un commandement de payer la somme de 1544,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2023.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [C] a fait assigner M.[T] [X] et Mme [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de M.[T] [X] et Mme [H] [O], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner solidairement M.[T] [X] et Mme [H] [O] au paiement :
* de la somme de 1437,91 euros correspondant au montant des arriérés de loyers,
et des charges à la date de mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire,
* des loyers échus ou à échoir jusqu’au jour de la résiliation du bail,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux , avec intérêts au taux légal,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 26 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, [C], dûment représenté, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[C] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement, actualisé sa créance à la somme de 1651,92 euros arrêtée au 30 novembre 2024 et précisé que les locataires avaient rendu le logement le 11 novembre 2024.
[C] a ajouté se désister de sa demande de résiliation du bail.
M.[T] [X] comparaît et offre de payer une somme de 50 euros par mois pour apurer la dette.
Mme [H] [O], assignée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Les locataires ayant quitté le logement, il est donné acte à [C] de son désistement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[T] [X] et Mme [H] [O] restent redevables de la somme de 1651,92 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 30 novembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Sur la demande de délai de paiement
Compte tenu de l’accord du bailleur, et de la situation respective des parties, il est fait droit à la demande de délai selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée solidairement par M.[T] [X] et Mme [H] [O] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à [C] de son désistement de la demande de résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement M.[T] [X] et Mme [H] [O] à verser à [C] la somme de 1651,92 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M.[T] [X] et Mme [H] [O] à s’acquitter de la dette en trente-cinq versements mensuels consécutifs de 50 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un trente-sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M.[T] [X] et Mme [H] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 septembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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