Rejet 27 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2001, n° 99-16.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420888 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric Z…, demeurant …,
2 / la société Rand kar ULM, société à responsabilité limitée, dont le siège est Canal de la Martinière, 44320 Frossay, représentée par son représentant légal, M. Eric Z…,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Armand X…, demeurant …,
2 / de M. Paul Y…, demeurant …,
3 / de l’Association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire, dont le siège est …, représentée par son président, M. Dominique A…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z… et de la société Rand kar ULM, de Me Blondel, avocat de MM. X… et Y… et de l’Association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que les constructions étaient édifiées dans une zone nationale d’intérêt écologique, faunistique et floristique « ZNIEFF », c’est-à-dire un espace naturel remarquable, du fait de caractéristiques écologiques encore préservées ou de la présence d’une flore ou d’une faune typique du milieu à protéger et que le survol à basse altitude de colonies d’oiseaux pouvait avoir des répercussions négatives, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l’existence de bâtiments servant de hangar pour les aéronefs Ultra légers motorisés (ULM) et de restaurant était de nature à perturber la qualité du site, de par leur présence et les activités qu’ils induisent et que, quelles que soient les limitations pouvant être apportées par l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’une plate-forme d’ULM à proximité des habitations riveraines, l’exercice de cette activité était de nature à créer une nuisance sonore ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z… et la société Rand Kar ULM aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et de la société Rand Kar ULM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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