Infirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 21-21.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2020, N° 18/04951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88780 |
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Sur les parties
| Parties : | société Briol Diffusion, société PJA |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : P 21-21.279
Demandeur : la société Briol Diffusion
Défendeur : la société PJA
Requête n° : 472/25
Ordonnance n° : 88780 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Briol Diffusion, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-21.279 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Toulouse dans l’instance opposant la société Briol Diffusion à la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries ;
Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société PJA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 21-21.279 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Briol Diffusion est condamnée à payer à la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol’Industries, la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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