Rejet 3 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 2001, n° 99-43.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-43.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007430496 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | X .., société |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Y…,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société X…, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, engagée le 9 novembre 1973 en qualité de caissière par la société X… a été licenciée pour faute grave le 15 mai 1995 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1999) d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l’employeur se fonde pour motiver celui-ci ; qu’en l’espèce, la lettre du 15 mai 1995 reprochait à Mme Y… d’avoir, à plusieurs reprises, soustrait de l’argent pour se venger de clients ayant eu un comportement désagréable à son égard ; que ce grief avait été confirmé par M. De Saint-Mézard, responsable des services de sécurité, lors de son audition par les services de police ; qu’en refusant d’examiner ce grief précis au motif qu’il ne constituerait pas une « allégation circonstanciée », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la salariée, lors de son audition par les services de police le 9 mai 1995 avait reconnu qu’elle conservait la monnaie oubliée par les clients « lorsque ceux-ci ne revenaient pas la chercher » ; qu’en se bornant à des considérations générales sur la contestation, par la salariée, des faits reprochés sans s’expliquer sur la portée des faits ainsi reconnus, la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que toute appropriation de la chose d’autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres déclarations de Mme Y… que celle-ci s’était appropriée, en la mettant dans sa poche, la monnaie oubliée par un client, contre le gré de celui-ci, de sorte que le vol était caractérisé sans qu’importât le mobile allégué (l’obtention d’une « caisse juste ») ni son intention de la restituer « si le client venait la réclamer », sauf à la conserver dans le cas contraire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 379 du Code pénal ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ni le grief tiré du vol de pièces de monnaie perpétré le 9 mai 1995 ni, en l’absence de faits circonstanciés, les autres griefs visés par la lettre de licenciement n’étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
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