Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 oct. 2023, n° 20/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 2 juillet 2020, N° F17/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03291 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUZX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 17/00525
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Céline DE GRYSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE et PARTIE INTERVENANTE:
S.A.S. RESAT, venant aux droits de la Société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thomas ZAMMIT, substituant Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
[X] [I] a été embauché par la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS à compter du 13 juillet 2009. Il exerçait les fonctions de conducteur receveur/ouvrier d’entretien avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 554,62€.
A la suite d’un accident du travail survenu le 18 octobre 2013, il a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie.
Le 19 octobre 2016, à l’issue du second des examens médicaux prévus par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste ».
[X] [I] a été licencié par lettre du 24 mars 2017 « pour inaptitude et impossibilité de reclassement ».
Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 13 septembre 2019, l’a débouté de ses demandes et a débouté la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS de sa demande au titre de la procédure abusive.
[X] [I] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2022, il conclut à l’infirmation du jugement, à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et à l’octroi des sommes suivantes :
— 1 904,87€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 6 139,95€ bruts à titre d’indemnité compensatrice correspondant au préavis (3 mois),
— 613,99€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 24 540€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 2 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
ainsi qu’à la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 3 mai 2023, la SAS RESAT, venant aux droits de la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS, demande :
— à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [X] [I] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, s’il était jugé que la rupture prononcée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de juger que l’article L.1226-15 du code du travail n’a pas à s’appliquer en l’espèce, de débouter [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour le moins et en toutes hypothèses, réduire la somme accordée à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure intentée n’était pas abusive et le condamner à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive,
— condamner [X] [I] à lui verser la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’absence de la visite de reprise prévue aux articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu’à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il soit pris en charge au titre de la maladie.
En l’espèce, [X] [I] a été d’abord en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le18 octobre 2013 puis a été pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Les arrêts de travail ayant été ininterrompus depuis le 18 octobre 2018, l’employeur ne pouvait ignorer que le contrat de travail du salarié était suspendu en conséquence de l’accident du travail et ce jusqu’à l’avis d’inaptitude à son poste et donc que l’inaptitude avait au moins partiellement un lien avec l’accident du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail sont donc applicables à [X] [I].
En conséquence, le jugement doit être réformé sur ce point et il doit être fait droit aux demandes au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit respectivement, aux sommes de 1 904,87 € et 6 139,95€, compte tenu du statut de travailleur handicapé dont il bénéficie depuis le 1er mars 2014.
L’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés en sorte que la demande du salarié à ce titre doit être rejetée.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Interrogé par l’employeur, le médecin du travail a précisé que le salarié ne présentait pas un état de santé susceptible de lui permettre d’occuper un poste de travail au sein de l’entreprise AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS.
Pour preuve des recherches de reclassement qu’il a effectuées au sein du groupe dont il relève, l’employeur fournit les différents messages adressés à vingt-et-une sociétés du 7 au 21 novembre 2016, les réponses qui lui ont été rendues ainsi que les registres du personnel des sociétés du groupe selon l’employeur.
Il soutient ainsi que sur les dix postes disponibles au sein du groupe, seuls trois n’étaient pas des postes de conducteurs.
Cependant, il ressort des registres du personnel produits, dont certains ne comportent aucun tampon, en sorte que leur origine n’est pas identifiable, que sur la période de reclassement qui s’étend jusqu’au licenciement, étaient disponibles d’autres postes que ceux mis en évidence par les sociétés du groupe, tels que les postes d’employé de bureau, conducteur véhicule léger, emploi administratif ou encore agent de planning. Ces emplois, pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils étaient incompatibles avec les capacités du salarié, notamment par un aménagement ou une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, n’ont pas été soumis à l’avis de médecin du travail et a fortiori n’ont pas été proposés au salarié.
Le fait que le salarié ait sollicité un licenciement rapide ne présageait pas de refus des postes qui auraient pu lui être proposés.
Il résulte de ces éléments que la recherche de reclassement n’a pas été loyale.
Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le préjudice résultant de la perte d’emploi du salarié doit être indemnisé.
Au regard de l’ancienneté de [X] [I], de son salaire au moment du licenciement et des éléments produits sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer, par application de l’article L. 1226-15, en sa version applicable à la cause, la somme de 21 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que l’indemnité allouée est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Sur l’inexécution des obligations de l’employeur
1 – Les seuls éléments produit par [X] [I] ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une communication tardive et fautive de l’employeur auprès de la mutuelle ou de Pôle emploi qui aurait empêché le salarié de faire valoir ses droits.
Ce manquement n’est pas établi.
2 – L’employeur justifie par la production des bulletins de paie et d’un tableau récapitulatif que la retenue d’un montant de 837,90€, effectuée au mois de décembre 2016 sous l’intitulé « divers à déduire », correspond à la part salariale des cotisations de la complémentaire santé qui n’a pu être déduite du salaire brut du salarié en raison de ses arrêts de travail et qui a été avancée, de fait, par la société.
Ces cotisations ne constituent pas à une avance en espèces, en sorte que l’article L.3251-3 du code du travail, qui prévoit que l’employeur ne peut opérer de retenue sur de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, n’est pas applicable.
Le manquement n’est donc pas constitué.
3 – La loi de mensualisation du 19 janvier 1978 prévoit que les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de salaire lorsqu’ils sont en arrêt de travail.
[X] [I], qui avait une ancienneté de moins de six ans au moment de son accident de travail, pouvait bénéficier d’un complément de salaire de la part de l’employeur permettant de porter les sommes versées à 90% de son salaire pour les trente premiers jours et à 66,66% pour les trente jours suivants.
Il ressort des fiches de paie communiquées que le salarié a perçu la somme de 204,54€ au titre de complément de salaire au mois d’octobre 2013 et 236,09€ pour le mois de novembre 2013.
Etant rappelé que le salarié était en arrêt au titre d’un accident de travail à compter du 18 octobre 2013, il ne peut qu’être constaté que celui-ci n’a pas perçu de complément de salaire pour une durée de 60 jours et ce, même dans le cadre des diverses régularisations qui ont eu lieu.
En revanche, à compter de son arrêt maladie, [X] [I] a perçu un complément d’indemnité journalière versé par l’employeur du mois d’octobre 2014 au mois de janvier 2015, en sorte qu’il a été rempli de ces droits sur cette période.
4 – Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice du salarié à la somme de 500€, le fait que ce dernier ait indûment perçu des sommes de la part de la prévoyance étant sans incidence sur la responsabilité de l’employeur.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il est équitable de débouter l’employeur de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive et de le condamner à verser à [X] [I] une somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers en date du 13 septembre 2019 sauf en ce qu’il a statué sur la demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la SAS RESAT, venant aux droits de la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS à payer à [X] [I] les sommes suivantes :
— 1 904,87 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 6 139,95 € à titre d’indemnité compensatrice ;
— 21 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, né des manquements de l’employeur à ses obligations ;
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise à [X] [I] de l’attestation Pôle emploi rectifiée conforme à l’arrêt à intervenir dans les deux mois de la notification de l’arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SAS RESAT, venant aux droits de la société AUTOCARS DU PAYS LODEVOIS, des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [X] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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