Rejet 23 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Une orientation en famille d’accueil, sans autre indication, constitue l’une des obligations particulières au sens de l’article 375-2 du Code civil, dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au service de l’Aide sociale à l’enfance auquel il le confie par application de l’article 375-3 du même Code.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 janv. 2001, n° 99-05.087, Bull. 2001 I N° 10 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-05087 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 10 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043787 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Durieux. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le président du Conseil général du Loir-et-Cher reproche à la cour d’appel (Orléans, 5 mars 1999) d’avoir assorti le placement de la mineure Ionela X… à la direction départementale de l’Action sociale et de la Solidarité d’une orientation en famille d’accueil par une décision insuffisamment motivée et qui violerait par excès de pouvoir les articles 375-2, 375-3 et 375-4 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, qu’une orientation en famille d’accueil, sans autre indication, était l’une des obligations particulières, au sens de l’article 375-2 du Code civil, dont le juge des enfants peut assortir la remise du mineur au service de l’Aide sociale à l’enfance auquel il le confie par application de l’article 375-3 du même Code ; d’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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