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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00987
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK4R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] née [R] acceptait le 15 avril 2021 près la SA ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 8000,00 euros remboursables en 48 mensualités de 175,81 euros à compter du 20 mai 2021.
Mme [U] [M] née [R] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 30 avril 2023.
Le 3 novembre 2023 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR à la défenderesse la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1322,87 euros représentant l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la requérante adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [M] la mettant en demeure de régler la somme de 4690,51 euros représentant le solde du contrat.
Sans réponse à ce courrier la société ORANGE BANK prononçait la déchéance du terme le 1er décembre 2023.
La société la SA ORANGE BANK déclare une créance principale de 11891,23 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 2931,46 euros
Montant échu impayé : 1407,28 euros
Indemnité égale à 8% : 341,84 euros
Intérêts : 105,05 euros
Frais de procédure : 99,20 euros
Acompte versé : 150,00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 4] a fait assigner Mme [U] [M] née [R] demeurant [Adresse 2], par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y VENIR la requise susnommée et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 30 avril 2023.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA ORANGE BANK.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SA ORANGE BANK a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER Mme [U] [M] née [R] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4734,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner Mme [U] [M] au paiement de la somme de 4264,87 euros ;
CONDAMNER Mme [U] [M] née [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [U] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Mme [U] [M] née [R] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 avril 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 11 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [U] [M] née [R] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 30 avril 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA ORANGE BANK, Mme [U] [M] née [R] n’a repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 avril 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ORANGE BANK sollicite la somme de 4734,83 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 2 octobre 2024 date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs doivent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
En l’espèce, le verso du bordereau de rétractation comporte une partie du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
En se référant à l’historique du compte, le montant emprunté est de 8000,00 euros, Mme [U] [M] née [R] a quant à elle remboursé la somme de 4051,04 euros il reste donc un différentiel de 3948,96 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ORANGE BANK à hauteur de la somme de 3948,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA ORANGE BANK tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [M] née [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, Mme [U] [M] née [R] devra verser à la SA ORANGE BANK une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA ORANGE BANK de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA ORANGE BANK ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 15 avril 2021 pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [U] [M] née [R] ;
CONSTATE que la SA ORANGE BANK est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Mme [U] [M] née [R] à payer la somme de 3948,96 euros à la SA ORANGE BANK au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [M] née [R] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [M] née [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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