Rejet 15 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-15.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 5 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415304 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 5 mars 1999 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bayonne, au profit de la société La C.R.A.C.A. , dont le siège est Le Prisme rue Marguerite Crauste, 33087 Bordeaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bayonne, 5 mars 1999) rendu en dernier ressort, de l’avoir débouté de son recours concernant une prothèse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé du président et du secrétaire, que la décision ne comporte ni la signature du président, ni celle du secrétaire, d’où il suit que le Tribunal a violé l’article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’expédition du jugement certifiée conforme par la secrétaire du tribunal, figurant au dossier de la procédure, mentionne que le jugement a été signé par M. Briec, président, et par Mme X…, secrétaire ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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