Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 avr. 2017, n° 16/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2016, N° 14/11263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 242/2017
N° RG : 16/02666
Jugement (N° 14/11263)
rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme la procureure générale près la cour d’appel de Douai
représentée par M. Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07592 du 26/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2017 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 janvier 2017
***
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2014, M. Y X a fait assigner M. Le procureur de la République de Lille sur le fondement des articles 18, 20-1, 31-2, 47 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue par le tribunal d’instance de Roubaix le 12 juin 2014 ;
— reconnaître sa nationalité française ;
— se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, daté du 23 février 2015, le 10 mars 2015.
Par jugement en date du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dit que Y X, né le XXX à XXX est français ;
— a débouté M. X de sa demande aux fins de se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
— ordonné les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 02 mai 2016, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Douai a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier en date du 28 novembre 2016, Mme la procureure générale sollicite l’infirmation de le décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que M. X n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Mme la procureure générale fait valoir que :
— la date de naissance de M. X ne peut être considérée comme fixée par l’ordonnance rectificative du 30 novembre 2011 rendue par le juge des tutelles des mineurs, ce juge n’ayant pas pour mission de statuer en matière d’état civil ;
— M. X n’établit pas comment l’Ambassade d’Afghanistan, ne disposant sauf preuve contraire d’aucune information concernant son état civil, avait pu notamment préciser un nom de famille, l’identité de sa mère, un jour et un mois de naissance non mentionnés dans la taskera ;
— le certificat de naissance dressé par l’ambassade d’Afghanistan à Paris est une simple attestation administrative et ne peut être analysé comme un véritable acte d’état civil ;
— M. X ne peut pas justifier de son état civil au moyen de la taskera n°8865 délivrée postérieurement à son arrivée en France en 2009 et qui n’a pas été légalisée, le certificat de naissance n’étant pas signé ;
— l’année de naissance du demandeur a été fixée au vu de l’apparence de l’intéressé au moment de la remise de l’acte ce qui soulève la question des circonstances dans lesquelles l’acte a été délivré ;
— la taskera n°10683475 n’est pas exploitable, faute de traduction par un traducteur agréé.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2016, M. X sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ainsi que la reconnaissance de la nationalité française à son profit et la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
M. X soutient que :
— le document d’état civil produit fait foi jusqu’à preuve contraire ;
— il produit en plus de sa taskera un certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan à Paris en date du 18 avril 2003 faisant mention de la date de naissance suivante: XXX ;
— la légalisation d’un acte permet d’authentifier la forme de l’acte mais ne porte pas sur son contenu de sorte que les informations contenues dans la taskera sont authentiques même en l’absence de légalisation ;
— il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire en date du 24 août 2009 puis sous tutelle d’Etat par ordonnance du juge des tutelles en date du 31 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 20 juin 2016.
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité et à condition qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration.
L’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 30 du même code prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
M. Y X, se disant né le XXX à XXX, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du parquet de Lille en date du 24 août 2009 et une mesure de tutelle d’Etat a été ouverte à son profit par ordonnance du juge des tutelles des mineurs en date du 31 décembre 2009 ;
En l’espèce, seul le caractère probant des documents d’état civil produits par M. X est contesté par le ministère public ;
Si la seule ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs le 30 novembre 2011 rectifiant la date de naissance mentionnée dans l’ordonnance du 31 décembre 2009 mentionnant le 31 décembre 1993 comme date de naissance de M. X par la date du XXX ne suffit pas à établir la preuve de l’identité du M. X, ce dernier a communiqué plusieurs documents d’identité au soutien de sa demande :
— un certificat de naissance établi le 17 décembre 2013 par l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France indiquant que M. X est né le XXX à XXX
— une taskera délivrée le 30 avril 2010 comportant une photographie ainsi que la traduction de cet acte d’état civil par un traducteur assermenté le 16 mai 2011 avec la mention selon laquelle 'vu son apparence, son âge est estimé à 14 ans en 2010" ;
— la photocopie d’un passeport délivré le 18 avril 2013 au nom de M. Y X mentionnant le XXX comme date de naissance ;
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le certificat de naissance établi par l’ambassade d’Afghanistan est une simple attestation administrative et que la taskera a été délivrée postérieurement à l’arrivée de l’intéressé en France en 2009 ; en outre, il soutient qu’aucun des documents produits n’a fait l’objet d’une légalisation conforme.
La cour rappelle que la légalisation, formalité obligatoire pour les actes d’état civil et judiciaire Afghans en l’absence de convention contraire entre la France et l’Afghanistan, et prévue par la coutume internationale, est une procédure administrative ayant pour seul objet d’authentifier la signature et la qualité du signataire mais non le contenu même de l’acte.
Si les actes de l’état civil établis à l’étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée, soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays.
En l’espèce, le certificat de naissance produit par M. X a été établi par l’ambassade d’Afghanistan à Paris et n’est pas légalisé, en l’absence de toute signature de son auteur, et il en va de même de la taskera n°10683475.
En conséquence, au vu de ces éléments, M. X ne démontrant pas qu’il ait régulièrement présenté sa demande alors qu’il était encore mineur, il y a lieu d’écarter la présomption prévue par l’article 47 du code civil et de dire que M. Y X n’est pas français et de le débouter de l’ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître sa nationalité française, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil.
M. X qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, – Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Infirme le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que M. Y X, né le XXX à XXX n’est pas français ;
— Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonne les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— Condamne M. Y X aux dépens.
Le greffier, Le président,
Z A. Maurice Zavaro.
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