Rejet 7 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Une société ayant bénéficié d’une cession partielle d’actif au cours d’un bail commercial doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé par le bailleur pour revendiquer l’application du statut sans pouvoir se prévaloir de l’immatriculation de la société cédante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 nov. 2001, n° 00-12.453, Bull. 2001 III N° 123 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-12453 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 III N° 123 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044591 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1999), que la société Camaïeu international, titulaire d’un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière La Lilloise (société La Lilloise), a fait apport partiel d’actif, en cours de bail, à la société Camaïeu Homme ; que la société La Lilloise a fait délivrer à la société Camaïeu Homme un congé pour la date d’expiration du bail comportant dénégation du statut des baux commerciaux au motif qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce ; qu’elle l’a assignée en expulsion ;
Attendu que la société Camaïeu Homme fait grief à l’arrêt de dire que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail et au paiement d’une indemnité d’éviction, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation alors, selon le moyen :
1° qu’en cas d’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti, dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ; qu’ainsi, l’immatriculation au registre du commerce du précédent locataire doit bénéficier au nouveau, sans que le bailleur puisse se prévaloir du défaut d’immatriculation ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2° qu’un commerçant peut bénéficier de la protection statutaire du décret du 30 septembre 1953, à la seule condition d’être immatriculé personnellement au RCS, l’article 1er de ce décret ne formulant aucune exigence de mention de sa qualité de locataire d’un fonds secondaire ; qu’en décidant le contraire, bien que l’absence d’une mention obligatoire au RCS ne puisse emporter que son inopposabilité aux tiers ignorant les faits et actes la justifiant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté qu’à la date de délivrance du congé la société Camaïeu Homme n’était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux qu’elle exploitait rue de Béthune à Lille, et ayant à bon droit relevé que cette société, substituée dans les droits et obligations du bail à la société Camaïeu international à la suite de l’opération de cession partielle d’actif à son bénéfice, ne pouvait se prévaloir de l’immatriculation de la société Camaïeu International, l’article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant à cet égard aucune dérogation au principe de l’obligation d’immatriculation du locataire qui conditionne l’application du statut, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Camaïeu Homme était privée du droit au renouvellement du bail ainsi que du droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Attendu, d’autre part, que la société Camaïeu Homme n’avait pas invoqué devant la cour d’appel l’absence d’exigence de la mention de la qualité de locataire d’un fonds secondaire sur le registre du commerce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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