Rejet 29 juin 1993
Résumé de la juridiction
°
La fermeture d’un magasin distributeur des produits d’une marque n’implique pas nécessairement que le chiffre d’affaires d’un commerçant de la ville s’en trouve augmenté par l’apport d’une éventuelle clientèle ; la cour d’appel n’a donc pas à rechercher les conséquences d’un fait sans relation avec l’installation ultérieure d’un commerce concurrent à proximité de la boutique de ce commerçant.
C’est souverainement qu’une cour d’appel compte tenu de la demande présentée et des évaluations de l’expert faites plus d’un an auparavant fixe le montant des dommages-intérêts dus à un commerçant victime d’un abus du droit de faire concurrence.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-18.990, Bull. 1993 IV N° 270 p. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18990 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 270 p. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030582 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gomez. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Curti. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Dijon, 4 juillet 1991), que Mlle X…, exploitante d’une boutique de vente de fourrures, de vêtements de prêt-à-porter et d’articles d’habillement féminin, principalement de la marque Rodier, a assigné pour concurrence déloyale, la société Intexal, concessionnaire de la marque Rodier après l’ouverture d’un magasin contigu appartenant à la société Vanélie, franchisée de la marque Rodier ; que, le 13 octobre 1989, la cour d’appel de Dijon a décidé que la société Intexal avait commis un abus de droit portant préjudice à Mlle X… ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à la somme de 995 378 francs le montant des dommages-intérêts à elle dus, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel omet de tenir compte, nonobstant l’invitation des conclusions de la société Intexal quant à ce et les suggestions de l’expert judiciaire, de la nécessaire incidence économique sur l’étendue du préjudice souffert de la fermeture concomitante à l’installation de la société Intexal, auteur de faits de concurrence déloyale, du seul commerce bénéficiant à l’époque sur la ville de Mâcon d’une franchise Rodier, à savoir Arnoldi, la victime ayant ainsi manqué l’occasion privilégiée de voir son affaire prospérer eu égard à cette donnée ; que, ce faisant, la cour d’appel prive son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; alors, d’autre part, qu’après avoir constaté que le refus par la société Intexal de livrer ses produits à la victime s’est prolongé jusqu’au mois de mai 1991, date à laquelle des relations normales ont été rétablies, la cour d’appel n’a pu utilement faire état de la circonstance que ladite victime avait bénéficié d’une franchise Devernois à la fin du premier semestre 1990 pour limiter à cette date l’incidence du refus de livrer de la société Intexal jusqu’au mois de mai 1991, en sorte que c’est sur le fondement d’une considération inopérante, sans lien de causalité avec les dommages s’évinçant de l’attitude de la société Intexal tirée du refus de livrer, que la cour d’appel a limité dans le temps à la fin du premier semestre 1990 la période à prendre en considération ; que, ce faisant, elle ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et, partant, viole l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; alors, enfin, que les juges du fond se doivent d’évaluer les dommages soufferts à la suite d’un délit ou d’un quasi-délit à la date où ils se prononcent ; qu’elle se prévalait expressément de cette règle ; qu’en l’état des motifs inscrits dans l’arrêt, il est patent que la cour d’appel n’a pas actualisé les chiffres retenus par l’expert judiciaire un an plus tôt, repris au franc près ; que, ce faisant, a été violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la fermeture d’un magasin distributeur des produits de la marque Rodier n’impliquait pas nécessairement que le chiffre d’affaires de Y… Cosmas s’en serait trouvé nécessairement augmenté par l’apport d’une éventuelle clientèle ; que la cour d’appel, ayant fait ressortir que l’entreprise de Mlle
X…
avait subi des pertes d’exploitation pour les exercices de 1985 à 1989, n’avait donc pas à rechercher les conséquences d’un fait sans relation avec l’installation à proximité de sa boutique d’un commerce par la société Intexal ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu pour l’appréciation du préjudice économique direct qu’une politique commerciale de substitution rendue nécessaire par le refus d’approvisionnement opposé par la société Intexal avait été mise en place par Y… Cosmas à la fin du premier semestre 1990 ; que, tenant compte de l’obtention de la « franchise Devernois » par Mlle X… dans le cadre de cette politique de substitution et, puisqu’était indemnisé le préjudice résultant d’un autre côté de l’installation d’un magasin à proximité de celui tenu par Mlle X…, c’est à juste titre que la cour d’appel a déterminé à la date susvisée le préjudice subi ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant des dommages-intérêts dus à Mlle X… compte tenu de la demande présentée par cette dernière et des évaluations de l’expert ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ·
- Date de la remise effective de la copie ·
- Point de départ du délai de pourvoi ·
- Remise de la copie au destinataire ·
- Conventions internationales ·
- Protocole judiciaire franco ·
- Algérien du 28 août 1962 ·
- Signification à parquet ·
- Signification à partie ·
- Absence d'influence ·
- Jugements et arrêts ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Notification ·
- Article 21 ·
- Cassation ·
- Pétrole ·
- Algérie ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Recherche ·
- Procédure civile ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Commerce ·
- Plan
- Adresses ·
- Annulation ·
- Personnel ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Veuve ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réception tacite ·
- Appel ·
- Demande ·
- Confirmation ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Suisse ·
- Déchéance ·
- Singapour ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Allemagne
- Contrôleur technique ou technicien de la construction ·
- Détermination prescription civile ·
- Caractérisation du préjudice ·
- Créance contre une commune ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance sur une commune ·
- Créance sur l'État ·
- Diagnostic erroné ·
- Préjudice certain ·
- Perte de chance ·
- Point de départ ·
- Assainissement ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Conséquences ·
- Réparation ·
- Déchéance ·
- Exclusion ·
- Immeuble ·
- Syndicat mixte ·
- Traitement des déchets ·
- Eau potable ·
- Installation ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Caractère ·
- Thérapeutique ·
- Agression sexuelle ·
- Cour d'appel ·
- Procédure pénale ·
- Enquête ·
- Interprète ·
- Partie
- Juge de l'exécution ·
- Saisine par requête ·
- Territorialité ·
- Postulation ·
- Exception ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances publiques ·
- Clôture ·
- Directeur général ·
- Île-de-france ·
- Administration fiscale ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Exonérations ·
- Holding animatrice ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité de travail ·
- Partie civile ·
- Violences volontaires ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Harcèlement moral ·
- Absence de consentement ·
- Articulation ·
- Fait ·
- Menaces
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Conseiller ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Peine ·
- Application ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.