Cassation 25 janvier 2001
Résumé de la juridiction
La loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit.
Un autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il dessert, est en circulation, de sorte que la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule est impliqué au sens de l’article 1er de la loi susvisée, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2001, n° 99-12.506, Bull. 2001 II N° 14 p. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12506 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 14 p. 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041383 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, passager transporté dans un autobus du Service de transport de l’agglomération rennaise (STAR), a fait une chute en se déplaçant à l’intérieur du véhicule en arrêt prolongé dans une station du centre de la ville ; qu’ayant été blessée, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, le STAR et son assureur, la société CPA assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Sur le second moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X…, l’arrêt énonce que l’autobus était, au moment de l’accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d’une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu’il était dépourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation ; que Mme X…, qui se borne à indiquer qu’elle est tombée à l’intérieur de l’autobus, ne rapporte pas la preuve que sa chute est la conséquence de sa présence dans le véhicule, ni d’une perturbation quelconque due au fait qu’elle se trouvait dans l’autobus au moment de sa chute ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il desservait, était en circulation, et que la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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