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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 sept. 2024, n° 22/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LOUBEYRE, Me KNELER
et M. [B], expert
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04957
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 6 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0196
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT S.A.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
N° RG 22/04957 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXFU
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire de deux lots de copropriété (n°22 et 23) situés dans le bâtiment B d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]. Ce bâtiment constitue une partie commune spéciale appartenant à deux copropriétaires : M. [J] [V] et la SCI Elinico.
Lors d’une assemblée générale du 11 juillet 2006, les copropriétaires du bâtiment B ont « autorisé la vente à M. [J] [V] des parties communes spéciales du bâtiment B, constituées d’une partie de la cage d’escalier, depuis le demi-niveau entre le rez-de-chaussée et le premier étage jusqu’au palier du 2ème et de l’ensemble des combles au-dessus du lot n°23, pour le prix de 10 000,00 euros ».
Un modificatif au règlement de copropriété a été établi par un géomètre-expert le 30 décembre 2005, puis approuvé par l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble le 5 février 2007. Le nouveau lot créé (n°33) a été acquis par M. [J] [V] le 30 octobre 2006, et se voit attribuer une quote-part de 30 millièmes de charges générales, et 244 millièmes de charges particulières au bâtiment B.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015, M. [J] [V] a demandé au syndic de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution ayant pour objet la modification des charges affectées au lot n°33, estimant que la répartition existante n’est pas conforme aux articles 5 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il a maintenu sa contestation dans un courrier daté du 17 décembre 2016.
Lors de l’assemblée générale du 2 mars 2021, les copropriétaires ont autorisé la vente d’un local au rez-de-chaussée du bâtiment B, constituant une partie commune spéciale, à la SCI Elinico.
Lors de l’assemblée générale du 2 mars 2022, les copropriétaires ont rejeté le projet de modification des charges attribuées au lot n°33, proposé par M. [J] [V] sur la base d’un rapport de géomètre-expert (décision n°18). Ils ont en revanche approuvé le projet de modificatif proposé par la SCI Elinico, si bien que le lot n°34 nouvellement créé se voit attribuer 1 millième de charges communes générales, et 8 millièmes de charges communes particulières au bâtiment B (décisions n°19 et 20).
Décision du 6 septembre 2024
8ème chambre – 3ème section
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Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à M. [J] [V] le 3 mars 2022.
Par exploit d’huissier signifié le 21 avril 2022, M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, et au visa des articles 5, 10, 10-1 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [J] [V] demande au tribunal de :
— annuler les résolutions 18, 19, 20 et 21 de l’Assemblée Générale du 2 mars 2022 ;
— dire non écrite la répartition des charges générales et spéciales du lot 33 ;
— annuler toutes charges appelées au titre du lot 33 ;
— fixer les charges afférentes au lot 33 à 93/1.093 millièmes des charges spéciales du bâtiment B ;
— ordonner le remboursement par le défendeur de la somme de 2.838,03 euros et toutes charges indues appelées et réglées au titre du lot 33, avec intérêts à compter de la date d’assignation et capitalisation ;
— dispenser le demandeur de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— débouter le Syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Syndicat à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
— condamner le Syndicat en tous les dépens dont distraction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023 par voie électronique, et au visa des articles 5, 10, 11, 24 à 26, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] :
— la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral et financier ;
— la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également au paiement des dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 juillet 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Décision du 6 septembre 2024
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes en annulation de décisions d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 6-2 du même texte, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que « les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes ».
L’article 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en outre que « sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité ».
*
M. [J] [V] sollicite à titre principal l’annulation des décisions n°18 à 21 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 2 mars 2022, faisant valoir que celles-ci auraient dû être soumises au seul vote des copropriétaires du bâtiment B, en application des dispositions des articles 6-2, 11 et 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
— Sur la décision n°18
La décision n°18 est intitulée « Demande de Monsieur [V] [J] – joint à la convocation courrier lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2020 de Maître Loubeyre + dossier Geodatis en date du 5 février 2019 », et est ainsi libellée : « Joint à la convocation dossier Geodatis DB89 en date du 5 février 2019 concernant la réévaluation du lot numéro 33 suite au changement d’affectation des combles qui ne seront pas aménagés ».
L’assemblée de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble a rejeté ce projet de résolution à la majorité de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix).
Décision du 6 septembre 2024
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M. [J] [V] soutient que ce projet de résolution a été soumis au vote suivant la majorité applicable, mais que seuls les copropriétaires du bâtiment B auraient dû prendre part au vote, s’agissant de parties communes spéciales de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires estime au contraire que dès lors que cette décision engendre des conséquences pour l’ensemble des copropriétaires, notamment en raison de la création de charges communes générales, il convenait de ne pas la soumettre au seul vote des copropriétaires du bâtiment B.
Les parties s’accordent sur le fait que la création ou la cession de parties communes spéciales, ainsi que la modification de la répartition des charges qui en résulte, a des conséquences de droit et de fait pour la copropriété en son ensemble. Celles-ci engendrent en effet une modification de la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot, et donc du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qui lui est annexé. En cela, elles « concernent » ou intéressent chaque copropriétaire de l’immeuble.
Le demandeur se prévaut cependant des dispositions de l’article 6-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et soutient que celles-ci devraient trouver à s’appliquer en toute hypothèse, nonobstant l’existence de conséquences pour l’ensemble des copropriétaires.
Il se méprend en cela sur la portée de ces dispositions, qui visent au contraire à restreindre le cas où les seuls copropriétaires d’une partie commune spéciale sont appelés à voter aux décisions « afférentes aux seules parties communes spéciales », c’est-à-dire à celles qui n’engendrent pas de conséquences de droit ou de fait pour les parties communes générales. En l’espèce, la décision n°18 avait bien pour objet de modifier la quote-part de parties communes générales du lot n°33, et n’était donc pas afférente à ce seul lot au sens de l’article 6-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, M. [J] [V] invoque les dispositions de l’article 11 de cette même loi et fait valoir que la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par la création de deux lots devait être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité, suivant un principe de « parallélisme des formes », c’est-à-dire à la majorité de l’article 26 et avec un suffrage limité aux seuls copropriétaires du bâtiment B.
Cependant, la question de la composition de l’assemblée générale (ensemble des copropriétaires, ou seuls copropriétaires de la partie commune spéciale) est distincte de celle de la majorité applicable. Quel que soit le corpus des votants, c’est en toute hypothèse l’assemblée générale, bien que diversement composée, qui se prononce sur les résolutions qui lui sont soumises.
Il est ainsi constaté que les décisions portant sur la cession de parties communes, la création de nouveaux lots de copropriété et la modification du règlement de copropriété ont toutes été soumises à la même majorité, à savoir celle de l’article 26.
En outre, si le demandeur soutient à juste titre qu’il existe un principe selon lequel « les décisions de gestion des parties communes spéciales doivent être soumises à l’approbation des seuls copropriétaires desdites parties », une décision portant sur la modification de la quote-part de parties communes d’un lot ne constitue aucunement une décision pouvant être assimilée à un acte de gestion.
Enfin, la solution dégagée par l’arrêt de la Cour de cassation (3e civ., 1er juin 2022, n° 21-16.232, publié au bulletin) invoqué en demande concerne le cas distinct d’une cession de parties communes spéciales, à laquelle seuls les copropriétaires de ces parties communes peuvent consentir dans la mesure où les autres copropriétaires ne disposent pas d’un droit de propriété sur ces dernières.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la décision n°18 prise par l’assemblée générale le 2 mars 2022 n’encourt pas l’annulation.
— Sur la résolution n°19
La résolution n°19 est intitulée « A la demande de la SCI Elinico » et est ainsi libellée : « Joint à la convocation courrier lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2021 de la SCI Elinico / Joint à la convocation projet modificatif du RCP établi par Immo.Géomètre ref dossier 2006-040 ».
Celle-ci n’encourt pas l’annulation dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En effet, elle ne traduit pas une prise de position de la copropriété entraînant des conséquences de droit et de fait, et n’a d’ailleurs pas donné lieu à un vote de l’assemblée générale. Il s’agit d’une simple énonciation à visée informative, avant d’examiner le projet de résolution n°20.
— Sur la décision n°20
La décision n°20 est intitulée « Approbation du projet modificatif du RCP établi par Immo Géomètre dossier numéro 2006040 joint à la convocation et portant sur la création d’un nouveau lot numéro 34 issu des parties communes », et est ainsi libellée : « L’assemblée générale (…) approuve le projet modificatif du RCP établi par Immo Géomètre dossier numéro 2006040 joint à la convocation et portant sur la création d’un nouveau lot numéro 34 issu des parties communes ».
L’assemblée de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble a adopté ce projet de résolution à la majorité de l’article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, et second vote à la majorité de l’article 25).
Pour les motifs ci-dessus exposés à propos de la décision n°18, la décision n°20 prise par l’assemblée générale le 2 mars 2022 n’encourt pas l’annulation.
— Sur la décision n°21
La décision n°21 est intitulée « Mandat à donner au syndic afin de signer tous les actes notariés », et est ainsi libellée : « L’assemblée générale (…) donne mandat au syndic afin de signer tous les actes notariés ».
Dans la mesure où cette décision est la conséquence de la décision précédente, elle n’encourt pas davantage l’annulation.
En conséquence, M. [J] [V] sera débouté de sa demande en annulation des décisions 18 à 21 de l’assemblée générale du 2 mars 2022.
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2 – Sur les demandes relatives aux charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées (…).
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 5 de cette loi dispose que « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
L’article 43 du même texte dispose quant à lui que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
Les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs au paiement de l’indu, disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
*
M. [J] [V] forme en outre des demandes relatives à la répartition des charges de copropriété, et une demande en annulation/restitution des charges appelées en paiement au titre du lot n°33.
— Sur la clause de répartition des charges
* M. [J] [V] soutient en premier lieu que la répartition des charges de copropriété ne serait pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et devrait ainsi être réputée non écrite, dans la mesure où le syndic a adopté une nouvelle grille de répartition sans délibération de l’assemblée générale, et sans tenir compte de la valeur relative de la partie privative constituée par le rachat des parties communes.
A l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté un modificatif au règlement de copropriété le 5 février 2007, qui a eu pour effet d’affecter au lot n°33 une quote-part de 30 millièmes de charges générales, et 244 millièmes de charges particulières au bâtiment B.
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L’article 6-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui n’existait pas à la date de cette modification mais a entériné sur ce point une jurisprudence ancienne et constante, dispose que « la création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles ». Par conséquent, la création du lot n°33 à partir d’une cession de parties communes spéciales a nécessairement entraîné une modification de la répartition des charges.
M. [J] [V] soutient que le syndic aurait repris d’autorité la nouvelle répartition des tantièmes de copropriété pour établir la répartition des charges, sans soumettre cette question au vote de l’assemblée générale.
Toutefois, les dispositions légales et réglementaires applicables n’imposent aucunement qu’il soit statué par une résolution distincte sur la modification de répartition des charges de copropriété à la suite d’une cession de parties communes. A défaut de décision du syndicat des copropriétaires sur ce point, le syndic peut valablement appeler les charges en paiement sur la base des nouveaux tantièmes de copropriété.
En l’espèce, il est constaté que l’assemblée générale a adopté le modificatif au règlement de copropriété établi à partir du rapport du géomètre-expert [F], sans plus de précisions, si bien qu’il s’en déduit qu’elle a entendu répartir les charges sur la même base que les tantièmes de copropriété. Il est de même constaté que le syndic a appelé en paiement les charges relatives au lot n°33 suivant ce mode de répartition.
C’est donc à tort que le demandeur évoque un recours à une « nouvelle grille » ou dénonce un défaut de délibération de l’assemblée générale.
* M. [J] [V] fait par ailleurs valoir que la répartition des charges adoptée serait contraire aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en ce qu’elle ne prendrait pas en considération la valeur relative de la partie privative constituée par le rachat des parties communes.
Il convient tout d’abord de relever que la répartition des tantièmes établie à partir du rapport du géomètre-expert [F] comptabilise doublement la surface des sanitaires sur les paliers des premier et deuxième étages, puisque ceux-ci étaient déjà intégrés aux lots n°22 et 23 et entraînaient ainsi déjà des charges de copropriété.
L’examen dudit rapport révèle cependant que le lot n°33 est uniquement composé de combles, de la cage d’escalier et de paliers, et que les deux sanitaires ne sont donc aucunement « intégrés » à ce lot par le géomètre. Incluses dans les lots n°22 et n°23, ces parties de l’immeuble ne causent ainsi pas de « double appel » de charges.
Si le lot n°33 intègre en effet deux paliers précédemment inclus dans les lots n°22 et 23, d’une superficie respective de 1,6 m² et 3,8 m², il apparaît cependant que l’objet de la création de ce lot était notamment d’effectuer une « régularisation » d’une occupation illicite et ancienne de ces parties communes en les privatisant et en leur affectant une nouvelle quote-part de parties communes générales et spéciales. C’est donc logiquement qu’aucun transfert de tantièmes ou de charges de copropriété n’a été effectué pour les lots n°22 et 23.
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M. [J] [V] soutient ensuite que des pondérations auraient dû être appliquées par le géomètre-expert, au regard de la valeur relative des lots telle que définie suivant les critères de l’article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il est tout d’abord relevé que si les dispositions de cet article ne sont pas d’ordre public, les critères de répartition qu’il définit (« de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ») sont toutefois d’application obligatoire à propos des charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, dans la mesure où l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dont les dispositions sont d’ordre public, y font expressément référence.
Il est donc possible de demander à voir une clause de répartition des charges réputée non écrite au motif que cette répartition ne serait pas proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Afin de démontrer une telle disproportion, M. [J] [V] se prévaut notamment d’un rapport établi par le cabinet Geodatis le 30 novembre 2017 (actualisé le 5 février 2019) et d’un rapport établi par le cabinet Immo-géomètre, dont les conclusions contrediraient selon lui celles du rapport du géomètre [F], à partir duquel la modification du règlement de copropriété votée le 5 février 2007 a été réalisée. Il soutient également que la différence existant entre les tantièmes affectés au lot n°33 et ceux affectés au lot n°34 engendre une « rupture d’égalité » entre les copropriétaires du bâtiment B.
Les éléments versés aux débats par le demandeur sont suffisants pour justifier une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif. Si les documents produits sont susceptibles de conforter, au moins partiellement, la thèse de M. [J] [V], ils exigent néanmoins des investigations complémentaires et contradictoires afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour statuer au fond. Le recours à une expertise s’avère donc indispensable en considération des aspects techniques du litige.
Le tribunal ne pouvant, en l’état des pièces communiquées, déterminer de manière certaine si la répartition des charges communes générales n’est pas fondée sur des tantièmes prenant en considération la consistance, la superficie et la situation de chaque lot, une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer les lots ayant fait, le cas échéant, l’objet d’une surévaluation ou d’une sous-évaluation de leurs tantièmes de charges et de faire établir une nouvelle grille de répartition des charges conforme aux critères d’ordre public posés par l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A cet égard, il est relevé qu’à supposer que la clause contestée ait été dès à présent réputée non écrite, la réalisation d’une expertise judiciaire aurait en toute hypothèse été nécessaire afin d’établir la nouvelle répartition des charges. Il est en effet impossible de faire une application « brute » du rapport réalisé par le cabinet Geodatis, lequel porte uniquement sur la question des pondérations et ne calcule pas les nouvelles quotes-parts affectées à chaque lot, car le tribunal doit arrêter la nouvelle grille de répartition.
Enfin, alors que le demandeur demande au tribunal d’ « annuler toutes charges appelées au titre du lot 33 », il est d’ores et déjà relevé que le fait que la clause de répartition des charges soit éventuellement déclarée réputée non écrite ne saurait exonérer un copropriétaire de son obligation de payer des charges de copropriété. A supposer une nouvelle répartition établie, le copropriétaire demeurerait redevable de charges jusqu’à temps non prescrit, sur la base des nouveaux tantièmes fixés.
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3 – Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, soutenant que M. [J] [V] lui a causé un préjudice en formant de nombreuses contestations quant à la répartition des charges depuis 2014 et en refusant de s’acquitter en totalité des charges appelées au titre du lot n°33.
Compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur cette demande reconventionnelle.
4 – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande en annulation des résolutions n°18 à 21 de l’assemblée générale du 2 mars 2022 ;
ORDONNE avant dire droit la réalisation d’une expertise ;
COMMET pour y procéder :
M. [S] [B]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 13]
avec pour mission de :
—se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
—se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles,
—fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité des clauses de répartition des charges du règlement de copropriété aux critères définis par l’article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, auquel renvoie l’article 10 alinéa 2 de la même loi,
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—proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’article 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
—répondre aux dires,
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
DIT que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DIT qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert :
— actualisera ce calendrier,
— informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
DIT que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, avant le 1er juin 2025, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (3ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise, et DIT qu’il leur en sera référé en cas de difficulté,
DIT que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,
FIXE à 5 000,00 euros la provision que M. [J] [V] devra consigner au plus tard le 15 novembre 2024, à peine de caducité de la désignation de l’expert, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime :
à la RÉGIE DU TRIBUNAL – SERVICE DE LA RÉGIE- Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5].
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. [Adresse 10], à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier. Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]/fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax),
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, afin de vérifier le paiement de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 6 septembre 2024.
La greffière La présidente
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