Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 septembre 2022, N° 19/1199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
C.C.C le 31/10/24 à:
— Me GAUTHE
— SAS [4]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
— CPAM21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00699 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1199
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [J] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié, par courrier du 8 octobre 2018, à la société [5] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, M. [X], relative à une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, tableau n°42 des maladies professionnelles.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de cette décision, lequel, par jugement du 20 septembre 2022, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision du 8 octobre 2018, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié, le 11 avril 2018, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles,
— débouté la société de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 mars 2024 à la cour, la société demande de :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— lui déclarer inopposable la décision du 8 octobre 2018 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du tableau n°42 déclarée par le salarié,
— ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la carsat afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin,
— ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— confirmer l’opposabilité à la société de la décision du 8 octobre 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du tableau n°42 déclarée par le salarié,
— rejeter les demandes de la société visant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Il sera liminairement relevé que la société n’a pas soulevé à hauteur de cour le moyen sur le non-respect des délais d’instruction.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]
— sur le respect du contradictoire
La société soutient qu’elle n’a pas eu communication de l’audiogramme effectué par M. [X] puisque la caisse ne l’a pas communiqué dans les pièces du dossier mis à sa disposition, à la suite de l’instruction.
La caisse fait valoir qu’elle a accepté de communiquer par voie postale les pièces du dossier à la société, que cette dernière ne peut de prévaloir de la prétendue absence de communication de l’audiogramme alors qu’elle l’avait invitée à venir consulter le dossier sur place, possibilité dont elle n’a pas fait usage.
Mais, en toute hypothèse, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, et du tableau n°42 des maladies professionnelles que l’audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale. (cour de cassation 2éme chambre civile du 13 juin 2024 22-15.721)
La société reproche en conséquence vainement à la caisse l’absence de communication de l’audiograme réalisé sur M. [X].
Par ailleurs, outre que la seule obligation à la charge de la caisse réside, comme celle-ci le rétorque à bon droit à l’appelante, dans la mise à disposition du dossier et non sa communication, force est néanmoins de constater, que la caisse a transmis le 26 septembre 2018 à celle ci, les pièces du dossier litigieux, à savoir les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires), l’enquête administrative et la fiche colloque médico-administratif.
La société est donc mal fondée à se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision litigieuse sur le moyen tiré du manquement à la caisse de son devoir d’information.
— sur la désignation de la maladie
La société fait valoir au surplus, que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle de M. [X] n’est pas respectée dans la mesure où le certificat médical initial ne comporte aucune quantification du déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, ni de précision sur les conditions de réalisation de l’examen audiométrique et que la fiche colloque médico-administratif mentionne uniquement la date de l’audiogramme.
Elle indique que l’audiogramme ne figure pas parmi les pièces jointes à l’enquête administrative, ni dans les copies des pièces constitutives du dossier transmis par la caisse.
Or, après examen de l’audiogramme, seul l’avis du médecin conseil de la caisse sur l’existence de la pathologie d’origine professionnelle émise au sein d’un document médico-administratif, sans informations médicales de l’assuré, doit être ajouté au dossier AT-MP mis à disposition en vertu des articles R 411-13 et R 411-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse a bien communiqué à la société la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil de la caisse et service administratif mentionnant: 'examen audiométrique réalisé ce jour après plus de 3 jours de non exposition au bruit’ et 'audiogramme du 28 février 2018".
Cet élément démontre que l’examen de l’audiogramme a bien été réalisé, et est donc conforme aux exigences posées par le tableau n°42 précité, la condition tenant à la désignation de la maladie étant remplie.
Au vu de tout ce qui précède, la société est donc mal fondée en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision du 8 octobre 2018 sur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X], qui doit dès lors être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La demande principale de la société étant rejetée, ses demandes qui en sont l’accessoire, sur les formalités auprès de la carsat et de la caisse régionale, doivent suivre le même sort, et seront par conséquent rejetées, étant ajouté au jugement sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la société aux dépens et rejetant la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes de la société [5];
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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