Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-84.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01316 |
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Texte intégral
N° W 25-84.437 F-D
N° 01316
RB5
17 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [Y] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 10 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [V] des chefs de harcèlement moral et menaces, aggravés, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [Y] [X], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 septembre 2022, Mme [Y] [X] a déposé plainte contre M. [N] [V], son ancien concubin, pour viols, violences et harcèlement.
3. Ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés et pour menaces de mort par conjoint ou concubin de la victime.
4. A l’issue de l’instruction, le 20 janvier 2025, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu pour les faits de viol et de violences, et le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et menaces, aggravés.
5. Mme [X], partie civile, a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6.Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [V] du chef de viol sur sa concubine, Mme [X], alors :
« 3°/ que, dans sa plainte, Mme [X] reprochait aussi à M. [V] de nombreux actes sexuels forcés pendant tout le temps de leur relation ; que, dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, elle expliquait que M. [V] avait exercé sur elle un véritable contrôle coercitif sur tous les pans de sa vie et que, lorsqu’elle refusait un acte sexuel, il s’employait à l’empêcher de dormir en lui parlant en continu jusque tard dans la nuit de manière à ce qu’elle finisse par lui céder pour pouvoir dormir ou éviter une crise, ce qui était constitutif d’une contrainte morale ; que Mme [X] précisait que l’expert psychologue avait constaté qu’elle n’était toujours pas sortie de l’emprise que M. [V] avait eue sur elle et que Mme [W], ex-compagne de M. [V], avait déclaré avoir subi des rapports forcés par l’emploi du même procédé de privation de sommeil (mémoire, p. 10 à 12) ; qu’en se bornant, pour dire n’y avoir lieu à suivre sur les autres viols reprochés à M. [V], que celui-ci avait nié les faits, qu’aucun certificat médical ne venait appuyer les faits et que Mmes [Z] et [I] avaient indiqué que M. [V] avait toujours respecté leur consentement de sorte que les investigations n’avaient pas permis d’apprécier si M. [V] avait connaissance de l’absence de consentement de Mme [X], la chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de celle-ci, a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter l’existence de charges suffisantes, s’agissant des viols, la chambre de l’instruction relève que Mme [X] soutient qu’elle a, tout au long de leur vie commune, subi des viols de la part de M. [V] qui notamment l’empêchait de dormir, ce qui caractériserait une contrainte morale.
9. Les juges indiquent que M. [V] a toujours nié les faits et qu’aucun certificat médical ni témoignage concordant ne viennent corroborer les accusations de la partie civile.
10. Ils en déduisent que ces éléments, analysés comme des indices graves ou concordants, ne constituent pas, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis ces faits de viol, les investigations n’ayant notamment pas permis d’apprécier si M. [V] avait connaissance de l’absence de consentement de sa partenaire.
11. En prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la partie civile, si, par son comportement au cours de leur relation, M. [V] n’avait pas placé sous son emprise sa compagne, la conduisant à subir des relations sexuelles sous la contrainte morale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [V] du chef de violences volontaires sur sa concubine, Mme [X] alors :
« 1°/ que le délit de violence volontaire ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail suppose seulement une atteinte volontaire à l’intégrité physique ou psychique d’autrui sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait des blessures ou que la violence soit grave ; que, s’il se produit dans un contexte conflictuel, le simple fait de bousculer quelqu’un sans son consentement, même sans intention de blesser, suffit à caractériser une violence volontaire ; qu’en se bornant à relever que, si Mme [X] a décrit des bousculades au temps de leur vie privée, ces faits ont été niés par M. [V] qui se rappelle seulement avoir poussé sa compagne sur le lit « de manière tranquille » sans tenir compte de ce que, lors de sa garde à vue, M. [V] avoir reconnu que le fait d’avoir poussé Mme [X] sur le lit, même de manière tranquille, était survenu « sur une dispute », la chambre de l’instruction, qui n’a pas examiné les faits au regard de leur contexte conflictuel qui était déterminant de l’appréciation de charges contre M. [V] d’avoir volontairement malmené physiquement Mme [X], n’a pas justifié sa décision au regard des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-13, 6°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte du premier de ces textes que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
15. Ces violences sont constituées dès qu’il existe un acte volontaire de violence quel que soit le mobile qui l’ait inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté. Il suffit que l’acte commis soit intentionnel.
16. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour écarter l’existence de charges suffisantes du chef de violences aggravées, la chambre de l’instruction relève que si la partie civile a décrit des bousculades et une tentative d’étranglement, ces faits sont niés par la personne mise en examen.
18. Les juges observent que ces accusations de la partie civile ne sont corroborées ni par des constatations médicales ni par des témoignages directs en attestant.
19. Ils ajoutent que les violences psychologiques, qui résultent d’auditions de témoins ainsi que de l’expertise psychologique, sont un des éléments constitutifs du harcèlement moral.
20. En prononçant ainsi, alors qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué que M. [V] a admis avoir poussé volontairement Mme [X], qui était sa compagne, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
21. Dès lors, la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
22. La connexité des faits dénoncés, tant de nature criminelle que correctionnelle, doit conduire à la cassation de l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 10 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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