Rejet 23 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mai 2001, n° 99-43.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-43.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007419410 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carnoux sécurité gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Robert X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carnoux sécurité gardiennage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, qui était employé par la société Carnoux sécurité gardiennage d’abord en qualité d’ouvrier nettoyeur puis de chef d’équipe, a démissionné de cet emploi le 1er juin 1993 ; qu’il y saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que d’une indemnité compensatoire de repos compensateurs non pris ;
Attendu que la société Carnoux sécurité gardiennage fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d’avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu’il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait former sa conviction sur les heures supplémentaires qu’aurait effectuées M. X… depuis son entrée dans l’entreprise, le 1er décembre 1989, jusqu’au 31 août 1992, sur la seule absence de fourniture d’éléments par l’employeur, quand le salarié n’en fournissait pas davantage pour cette période, les plannings par lui établis et produits étant limités à la dernière période de 9 mois, du 1er septembre 1992 au 31 mai 1993 ; que la cour d’appel a violé les articles l. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté le refus de l’employeur de produire les éléments de preuve qu’il détenait relatifs à l’horaire de travail effectivement réalisé par le salarié, la cour d’appel à tiré les conséquences de ce refus de la société d’administrer une preuve dont elle partageait la charge avec le salarié et a pu se fonder sur les seuls éléments de preuve produits par ce dernier pour décider que sa demande était fondée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carnoux sécurité gardiennage aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carnoux sécurité gardiennage à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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