Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 janv. 2024, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 juin 2023, N° 2023/155;202200028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 29
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— M. [X],
— Ministère Public,
— Greffier Tmc,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 janvier 2024
RG 23/00221 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/155, Rg n° 2022 00028 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 juillet 2023 ;
Appelants :
La Sarl Mango Café dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par sa gérante Mme [Y] [K] ;
La Sarl Patachou, Rcs Papeete n° 01130 B dont le siège social est sis à [Localité 2] face au Centre Vaima, représentée par son gérant M. [T] [B] ;
M. [T] [B], demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [X], [Adresse 1] Commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Mango Café ;
Non comparant, convoqué par LRAR le 22 août 2023 ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL MANGO CAFÉ a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2008. Un plan de cession totale des actifs a été adopté par jugement du 18 janvier 2010. Le commissaire à l’exécution du plan, Me [W] [X], a procédé le 17 février 2022 à la reddition des comptes. Celle-ci a été contestée par [T] [B], gérant de la SARL PATACHOU. La SARL MANGO CAFÉ représentée par sa gérante [Y] [K] est intervenue.
Par jugement rendu le 12 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré [T] [B] irrecevable en sa requête et [Y] [K] forclose en son intervention volontaire.
La SARL MANGO CAFÉ, la SARL PATACHOU et [T] [B] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2023. Ils demandent de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Les recevoir en leur contestation de la reddition des comptes et rejeter celle-ci ;
Régler en priorité la créance relevant de l’article 40 et omise de la SARL PATACHOU ;
Ecarter les créances du Trésor public et des frais d’avocats ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [X] convoqué à l’audience du 22 septembre 2023 n’a pas conclu. Le ministère public a proposé la confirmation du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
MOTIFS :
Le jugement dont appel a retenu que [T] [B], n’étant pas le représentant légal de la SARL MANGO CAFÉ, était irrecevable à former une contestation de la reddition des comptes, et que la procédure n’a pas été régularisée par l’intervention de [Y] [K], gérante de la SARL MANGO CAFÉ, car celle-ci est intervenue après le délai de contestation de la reddition des comptes.
Les appelants concluent que [T] [B] avait qualité et intérêt à agir comme ayant reçu procuration de la gérante de la société MANGO CAFÉ (qui est son épouse), société dans laquelle il est associé ; que la procédure a été régularisée par leur intervention ; que le délai de contestation n’a pas couru à l’égard de la SARL PATACHOU (dont la créance prioritaire a été omise), faute pour celle-ci d’avoir été notifiée de la reddition des comptes ; que la créance de la Recette des impôts a été réglée alors qu’elle avait été rejetée ; que les honoraires d’avocats ne sont pas justifiés.
Sur quoi :
L’article L621-90 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que la mission du commissaire à l’exécution du plan dure jusqu’au paiement intégral du prix de cession.
L’article 79 de la délibération n° 90-36 AT du 15/02/1990 dispose que :
L’administrateur rend compte au juge-commissaire, s’il est encore en fonction, ou au président du tribunal, de l’exécution des actes permettant la mise en 'uvre du plan conformément à l’article 66 de la loi du 25 janvier 1985.
Le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en vertu de leur super-privilège.
L’administrateur et le représentant des créanciers remettent au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l’achèvement de leur mission, leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la Caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur dispose d’un délai de huit jours pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
L’article L626-28 du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26/07/2005 n’a pas été rendu applicable en Polynésie française. La contestation n’était donc ouverte qu’à la SARL MANGO CAFÉ. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié par jugement du 13 octobre 2008. Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés délivré le 9 décembre 2008 mentionnait que son gérant associé était alors [Y] [K] épouse [B]. Il est produit devant la cour une déclaration faite le 27 juillet 2022 qui mentionne que celle-ci est «partant» et que [T] [B] est le nouveau gérant. Cette simple déclaration, qui n’est pas justifiée par la production d’un extrait Kbis récent, ni même de statuts ou de procès-verbaux d’assemblée générale, ne suffit pas à établir ces qualités.
Au demeurant, la contestation a été formée par [T] [B] le 8 mars 2022 en son nom personnel. Le commissaire à l’exécution du plan lui a opposé une fin de non-recevoir. [T] [B] a réitéré sa contestation le 30 avril 2022 sous forme d’intervention de [Y] [K] gérante de la société MANGO CAFÉ dont il s’est déclaré le représentant en produisant une procuration.
Mais le jugement entrepris a exactement retenu que cette régularisation a été inopérante, puisqu’elle est intervenue plus de huit jours après la notification à [Y] [K] de la reddition des comptes par le commissaire à l’exécution du plan. La notification est en date du 17 février 2022. Elle a été reçue par sa destinataire puisque [T] [B] s’en est prévalu. Aucune disposition n’imposait que cette notification soit faite en la forme recommandée avec accusé de réception, et les appelants ne justifient pas de la date à laquelle ce courrier a été reçu, ni d’une autre date de départ du délai de huitaine pour contester.
Et, en application des articles 48 et 49 du code de procédure civile de la Polynésie française, une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ne peut pas être régularisée après l’expiration de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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