Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 janvier 2024, n° 23/00221
TCOM Papeete 12 juin 2023
>
CA Papeete
Confirmation 11 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir de M. [T] [B]

    La cour a estimé que M. [T] [B] n'était pas le représentant légal de la SARL Mango Café et que sa contestation était irrecevable.

  • Rejeté
    Régularisation de la procédure

    La cour a jugé que l'intervention de la gérante était intervenue après le délai de contestation, rendant la régularisation inopérante.

  • Rejeté
    Omission de la créance de la SARL Patachou

    La cour a constaté que la notification avait été faite et que le délai de contestation avait couru, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Justification des honoraires d'avocats

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour contester la reddition des comptes.

  • Rejeté
    Créance prioritaire non notifiée

    La cour a confirmé que la créance avait été correctement traitée et que la demande de priorité était infondée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. d, 11 janv. 2024, n° 23/00221
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 23/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 juin 2023, N° 2023/155;202200028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 janvier 2024, n° 23/00221