Infirmation 18 avril 2001
Rejet 27 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Ayant souverainement retenu qu’un défaut de conception de l’installation électrique assimilable à un vice de construction n’était pas suffisamment caractérisé, une cour d’appel en déduit exactement que le locataire occupant l’habitation dans laquelle un incendie a pris naissance est responsable des dommages survenus non seulement dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par les mêmes propriétaires à un autre locataire, et ce en application des articles 1733 et 1734, alinéa 2, du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12.403, Bull. 2002 III N° 236 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12403 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 236 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 18 avril 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045507 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber . |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Stéphan. |
| Avocat général : | M. Cédras. |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie GAN incendie accidents |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2001), que les époux X…, propriétaires de locaux contigus à usage commercial, assurés par la compagnie d’assurances Axa, les ont donnés à bail, les uns à la société Agence Téméraire immobilier, assurée par la compagnie Le Gan Incendie Accidents (Le Gan), les autres au cabinet d’assurances Barraux ; que, le 2 février 1995, un incendie s’est déclaré dans les locaux occupés par l’agence immobilière, qu’il a ravagés, et s’est étendu aux locaux occupés par le cabinet Barraux ; que la compagnie d’assurances Axa a indemnisé les époux X… puis a assigné, ès qualités, le gérant de la société Téméraire immobilier en remboursement de cette indemnisation ; que celui-ci a appelé en garantie l’assureur Le Gan ;
Attendu que la compagnie Le Gan fait grief à l’arrêt de la condamner à réparer l’intégralité des dommages, y compris ceux causés aux locaux contigus du cabinet Barraux, alors, selon le moyen, que le défaut d’entretien ou d’aménagement des lieux imputable au bailleur doit être assimilé au vice de construction, exonératoire de responsabilité pour le preneur en cas d’incendie des lieux loués ; qu’en l’espèce , la cour d’appel a expressément constaté que l’aménagement du transformateur, préexistant au bail, était en relation directe et causale avec l’incendie ;
qu’en refusant dès lors de retenir l’existence d’un vice de construction, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1733 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que, si la localisation du transformateur, antérieure au bail, avait pu favoriser la propagation rapide de l’incendie, le défaut de conception de l’installation électrique assimilable à un vice de construction n’était pas pour autant caractérisé, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Téméraire immobilier était responsable des dommages survenus non seulement dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail par les époux X… mais également dans ceux, voisins, donnés à bail par les mêmes propriétaires au cabinet Barraux, et ce en application des articles 1733 et 1734, alinéa 2, du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Gan incendie accidents aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Gan incendie accidents à payer, ensemble, aux époux X… et à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la compagnie Gan incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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