Confirmation 29 mars 2001
Cassation 27 novembre 2002
Résumé de la juridiction
L’énumération des grosses réparations faite par l’article 606 du Code civil est limitative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-12.816, Bull. 2002 III N° 235 p. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12816 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 235 p. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Weber . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dupertuys. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cédras. |
| Parties : | SCI Le Campanile c/ institut Français Riera. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 606 du Code civil ;
Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d’entretien ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Le Campanile a donné à bail des locaux à usage commercial à l’Institut Français Riera, que ce dernier a assigné la bailleresse en exécution de travaux ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le problème du chauffage relève du remplacement des canalisations dont certaines sont situées sur la toiture-terrasse de l’immeuble constituant de grosses réparations relevant de l’article 606 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande relative à l’étanchéité des portes fenêtres, l’arrêt retient que les désordres affectant le clos de l’immeuble doivent être pris en charge par la bailleresse en application des articles 1719 à 1721 du Code civil et ce, nonobstant les termes du bail dont elle se prévaut ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’Institut français Riera aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’Institut français Riera à payer à la SCI Le Campanile la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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