Rejet 11 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juin 2002, n° 00-21.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-21.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 21 juillet 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007445509 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’EARL Neyrand Philibert, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est … le Monial,
en cassation d’un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de la société Aliments Jean Richart et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l’EARL Neyrand Philibert, de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Aliments Jean Richart et fils, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Mâcon, 21 juillet 2000), que la société Aliments Jean Richart et fils (société Richart) a assigné l’EARL Neyrand Philibert (l’EARL) en paiement de marchandises ;
Attendu que l’EARL reproche au jugement d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve ; qu’il incombe au vendeur qui réclame le paiement d’une facture de prouver que la livraison a été faite, et non à l’acheteur d’établir qu’il n’aurait pas été livré ; que dès lors, en l’espèce, en condamnant l’EARL au paiement de factures au motif qu’il n’apportait pas la preuve de la non livraison et n’avait adressé aucune réclamation au transporteur, le tribunal a renversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la société Richart se prétendait créancière de l’EARL au titre d’une facture n° 452 et du solde d’une facture n° 3529 correspondant à des fournitures d’aliments, le jugement retient que l’EARL n’a pas contesté la facture n° 452 au départ de la réclamation de la société Richart et a affirmé l’avoir réglée par chèque, qu’il retient encore que ce chèque était, en fait, le règlement partiel de la facture n° 3529 ; que de l’ensemble de ces présomptions, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le tribunal qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’EARL Neyrand Philibert aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’EARL Neyrand Philibert à payer à la société Aliments Jean Richart et fils la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l’audience publique du onze juin deux mille deux.
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