Annulation 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501384 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif n° 2404026 du 26 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours et de statuer dans le délai de quinze jours sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n° 2404026 du 26 juillet 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2404026 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions de la préfète du Rhône du 11 avril 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, a fait injonction à la préfète du Rhône de munir le requérant sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2501384 du 4 février 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas donné suite à l’injonction tendant à ce qu’elle munisse le requérant d’une autorisation provisoire de séjour et statue sur sa situation prononcée à l’article 2 du jugement du 26 juillet 2024, qui n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors que le jugement dont l’exécution est en cause n’impose pas que ce document autorise l’intéressé à travailler et sous réserve qu’il n’ait pas été entretemps statué sur la situation du requérant, il y a lieu d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour prononcée par le jugement du 26 juillet 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025. Il y a également lieu d’assortir l’injonction prononcée par ce même jugement et tendant à ce qu’il soit statué sur la situation du requérant d’une astreinte analogue à compter du 15 mai 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Sous la réserve mentionnée au point 3 du présent jugement, l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2404026 du 26 juillet 2024 tendant à ce que la préfète du Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2404026 du 26 juillet 2024 tendant à ce que la préfète du Rhône statue à nouveau sur la situation de M. B est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2025.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2404026 du 26 juillet 2024.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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