Rejet 8 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 1998, n° 95-41.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007374512 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société guyanaise de menuiserie industrielle |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société guyanaise de menuiserie industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre sociale), au profit de M. Georges X…, demeurant 40110 Sinderes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Société guyanaise de menuiserie industrielle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X…, engagé le 1er avril 1980 en qualité de chef de scierie par la Société des nouveaux docks des bois guyanais et dont le contrat a été poursuivi avec la Société guyanaise de menuiserie industrielle, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 1989 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de cayenne, 25 octobre 1993) de l’avoir condamnée à payer au salarié différentes sommes à titre d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d’une part, qu’en s’abstenant de rechercher, à travers les documents produits aux débats, à savoir le télex du 13 décembre 1988 confirmé par lettre du 15 décembre suivant, si la société avait un motif sérieux d’arrêter immédiatement toute dépense de modernisation de la scierie, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d’autre part, que le refus délibéré d’un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d’insubordination caractérisé susceptible d’entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve ; que la cour d’appel a relevé que les griefs allégués à l’encontre du salarié n’étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société guyanaise de menuiserie industrielle aux dépens ;
Vu l’article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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