Rejet 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2019, n° 1606072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1606072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1606072
Mme A B.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Lille,
Mme Y (4ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 7 mars 2018
Lecture du 21 mars 2019
26-03-10
18-03-02-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2016, Mme A B. demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2016 du maire de la commune de Lille mettant à sa charge
l’obligation de payer la somme de 151 euros, correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets constaté le même jour, ainsi que le titre de recettes n° 9432-1 émis à son encontre le 30 juin 2016 par le maire de la commune de Lille.
Elle soutient que :
elle a utilisé un sac plastique homologué par la commune de Lille puis l’a placé au pied de son immeuble sans volonté de déposer sauvagement ces déchets, mais en raison de l’absence de poubelles collectives au sein de son immeuble;
- son geste résulte d’un manque d’information sur les jours de collecte et d’un retard dans la livraison des sacs de déchets recyclables;
- l’ouverture de son sac de déchets par les agents de la commune de Lille méconnaît le principe de respect de la vie privée garanti par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N°1606072 2
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2018, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code civil;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du maire de la commune de Lille en date du 8 février 2002 portant règlement municipal de propreté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2019: le rapport de M. X, rapporteur ;
-
et les conclusions de Mme Y, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2016 à 07h29, la brigade propreté de la commune de Lille a dressé un constat dans lequel il a été mentionné la présence de sacs de déchets recyclables sur la voie publique au 54 rue Championnet à Lille (Nord). Ayant relevé que dans ses déchets se trouvait un document au nom et à l’adresse de Mme B., la responsabilité de leur abandon lui a été attribuée. Sur la base de ce constat, le maire de Lille a décidé, le même jour, de mettre à la charge de Mme B. la somme de 151 euros en vue du remboursement des frais forfaitaires d’exécution
d’office d’enlèvement des déchets. Par la présente requête, Mme B. doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que celle du titre de perception n° 9432-1 émis à son encontre le 30 juin 2016 par le maire de la commune de Lille.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…)». Aux termes de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». En application du point 1 de l’article 9 de l’arrêté du maire de la commune de Lille en date du 8 février 2002 portant règlement municipal de propreté, tout dépôt sauvage d’ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit et qu’aux termes du point 3 de cet article 9:
«(…) Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d’élimination seront assurés
d’office et mis à la charge du responsable du dépôt (…) ».
N°1606072 3
3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a utilisé un sac plastique homologué par la commune de Lille qu’elle a ensuite placé au pied de son immeuble, sans volonté de déposer sauvagement ces déchets, mais seulement à défaut de poubelles collectives au sein de son immeuble, Mme B. ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits sur lesquels le maire de Lille a fondé la décision attaquée mettant à sa charge la somme de 151 euros. Si elle soutient que son geste résulte également d’un manque d’information sur les jours de collecte ou d’un retard dans la livraison des sacs de déchets recyclables, de telles circonstances, à les supposer même établies, ne sont toutefois de nature à remettre en cause ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni sa méconnaissance des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 8 février 2002.
4. En second lieu, l’article 9 du code civil dispose « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d’autrui »>.
5. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d’ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l’élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d’identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. Dès lors, les agents de la commune de Lille ont pu, sans méconnaitre l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, procéder à l’ouverture du sac de déchets de Mme B.. Cette dernière n’est donc pas fondée à critiquer ainsi la validité du constat dressé le 11 mai 2016 sur lequel s’est fondé le maire de Lille pour mettre à sa charge la somme de 151 euros en application de l’article 9 du règlement municipal de propreté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B. pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Lille mettant à sa charge l’obligation de payer la somme de 151 euros, ainsi que du titre exécutoire établi sur cette base.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme B. est rejetée.
4 N°1606072
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme A B. et à la commune de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2019 à laquelle siégeaient :
- M. D E F, président,
M. X, premier conseiller,
-
- M. Quint, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2019.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
D. X L. D E F
Le greffier,
Signé
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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