Annulation 24 février 2015
Désistement 12 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2015, n° 1412310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1412310 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1412310
___________
Mme Q B
Mme G A épouse Z
Mme O D
M. S T
Mme U V
___________
Mme Jasmin-Sverdlin
Rapporteur
___________
Mme Roussier
Rapporteur public
___________
Audience du 17 février 2015
Lecture du 24 février 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e Chambre)
28-05
C+
Vu la protestation, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour Mme Q B, Mme G A épouse Z, Mme O D, M. S T et
Mme U V par Me Kiener ; Mme B et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler les résultats des élections du 4 décembre 2014 des membres du conseil de l’IUT de Villetaneuse ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-XIII d’organiser de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-XIII la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la composition de la commission de contrôle des opérations électorales est irrégulière, en méconnaissance de l’article D. 719-38 du code de l’éducation ; que la décision rendue par cette commission est erronée, car la date figurant sur cette décision ne correspond pas à la date à laquelle ladite commission s’est réunie ; que la commission de contrôle des opérations électorales a statué après l’expiration du délai prévu par l’article D.719-39 du code de l’éducation ; que la proclamation des résultats est intervenue hors des délais prévus par l’article D. 719.37 de ce code ; que la composition de la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales » ne respectant pas le principe de parité entre les hommes et les femmes, en méconnaissance de l’article D.719-22 du code de l’éducation, les résultats des élections en cause doivent être annulés, alors que l’université Paris-XIII ne démontre pas qu’il aurait été impossible à cette liste de respecter ce principe ;
Vu, enregistré le 16 janvier 2015, le mémoire présenté par l’université Paris-XIII, qui conclut au rejet de la protestation et au versement par les protestataires de la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens relatifs à la procédure suivie devant la commission de contrôle des opérations électorales doivent écartés, la nullité de cette décision ne pouvant résulter que de motifs de fond ; qu’en tout état de cause, la composition de cette commission est régulière ; que l’erreur matérielle relative à la date de la décision de la commission est sans influence sur la légalité de cette décision ; que la commission de contrôle des opérations électorales a respecté les délais prévus pour statuer ; que la proclamation des résultats est régulière ; que l’université Paris XIII a correctement appliqué le principe de parité et justifié l’atteinte portée à ce principe ; que l’atteinte à la sincérité du scrutin n’est pas démontrée ;
Vu, enregistré le 5 février 2015, le mémoire présenté pour Mme B et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur protestation par les mêmes griefs ;
Vu, enregistré le 13 février 2015, le mémoire présenté par l’université Paris-XIII, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes griefs ;
Vu la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date
du 19 décembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2015 :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme D et de M. Y pour l’université Paris-XIII ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2015, présentée par l’université de Paris XIII ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 31 octobre 2014, le président de l’université Paris-XIII a convoqué les électeurs pour les scrutins relatifs au renouvellement complet des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes de l’université ; que, le 24 novembre 2014, s’agissant du scrutin relatif au collège n° 1 des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Villetaneuse, comprenant 9 électeurs, le président de l’université Paris-XIII a, après avis du comité électoral consultatif, déclaré recevables les listes : « Ensemble pour l’IUT », composée de Mme E, M. F et Mme B et « OSE : Ouverture et sciences expérimentales », composée de MM. X, Cerin et Benkhaldoun ; que, le 8 décembre 2014, le procès-verbal portant proclamation des résultats électoraux relatifs aux élections des membres du conseil de l’IUT de Villetaneuse a été publié et modifié à la suite d’une erreur matérielle, le 11 décembre 2014 ; que, s’agissant du collège des professeurs d’université, sur 9 votes, la liste « Ensemble pour l’IUT » a obtenu 6 voix et deux sièges et la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales » a obtenu 3 voix et un siège ; que, par décision en date du 19 décembre 2014, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté le recours présenté par Mme B et autres au motif que si la composition de la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales » ne satisfaisait pas à l’obligation de parité entre les hommes et les femmes, les candidats figurant sur cette liste établissaient avoir été dans l’impossibilité de se conformer à cette obligation ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 719.40 du code de l’éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; qu’aux termes de l’article D. 719-4 de ce code : « Pour l’élection des membres des conseils d’unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l’article L.719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : I. – Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : 1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ; 2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ; 3° Personnels d’autres corps de l’enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l’article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l’article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d’utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ; 5° Les agents contractuels recrutés en application de l’article L.954-3 pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. » ; qu’aux termes de l’article D.719-10 du même code : « Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l’article D.719-4 sont électeurs dans l’unité ou l’établissement où ils accomplissent leurs obligations de service. » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont recevables à invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales relatives à l’élection du conseil d’une composante de l’université tous les personnels rattachés à cette composante, quel que soit le collège auquel ils appartiennent ; que Mme B, professeur des universités à l’IUT de Villetaneuse, Mme A épouse Z et Mme D, maîtres de conférences à l’IUT de Villetaneuse, ayant donc qualité pour agir, demandent l’annulation des opérations électorales relatives au collège n° 1 des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Villetaneuse et à ce qu’il soit enjoint au président de l’université Paris-XIII d’organiser de nouvelles élections ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des élections et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 713-1 du code de l’éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : (…) 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ; » ; qu’aux termes de l’article L. 719-1 de ce code : « Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. (…) Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.» ; qu’aux termes de l’article D.713-1 du même code : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil. » ; qu’aux termes de l’article D. 719-22 dudit code, dans sa version en vigueur, issue du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 : « Les listes sont accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
5. Considérant, d’une part, que l’université Paris-XIII fait valoir que la liste : « OSE : Ouverture et sciences expérimentales », composée de trois personnes de sexe masculin, a été dans l’impossibilité de respecter l’objectif de parité entre les hommes et les femmes, dès lors que le collège n°1, comprenant neuf électeurs, ne comporte que trois femmes et que deux d’entre elles étaient candidates sur la liste « Ensemble pour l’IUT », la troisième ayant refusé oralement d’être candidate sur la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales » et n’ayant pas répondu aux deux courriels qui lui ont été adressés afin de confirmer ce refus ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’en se bornant à produire les deux courriels adressés le 20 novembre 2014 à Mme C, professeur des universités membre du collège n°1, afin qu’elle confirme son refus d’être candidate sur la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales » et un courriel, adressé à Mme E, professeur des universités, candidate sur la liste « Ensemble pour l’IUT », en date du 17 novembre 2014, alors que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 18 novembre 2014, l’université Paris-XIII ne justifie pas que toutes les démarches nécessaires auprès des trois femmes membres du collège n°1 auraient été accomplies afin que la composition de la liste « OSE : Ouverture et science expérimentales » soit conforme aux dispositions précitées de l’article D. 719-22 du code de l’éducation, qui rendent la parité obligatoire dans la composition des listes de candidats ;
6. Considérant, d’autre part, que la méconnaissance de la règlementation relative à la parité entre les hommes et les femmes dans composition de la liste « OSE : Ouverture et sciences expérimentales », constitue la violation d’une obligation substantielle et est de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que la liste « Ensemble pour l’IUT » aurait pu obtenir un nombre de sièges supérieur à celui qu’elle a obtenu, si la liste irrégulière ne s’était pas présentée ou même si sa composition avait été conforme aux dispositions de l’article D. 719-22 du code de l’éducation, par la présentation d’un seul candidat ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B et autres sont fondés à soutenir que les opérations électorales relatives au collège n° 1 des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Villetaneuse sont entachées d’irrégularité et doivent être annulées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
9. Considérant que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université Paris-XIII d’organiser de nouvelles élections ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université Paris-XIII le versement à Mme B et autres d’une somme totale de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’université Paris-XIII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les élections au collège n° 1 des professeurs d’université et des personnels assimilés du conseil de l’IUT de Villetaneuse en date du 4 décembre 2014 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-XIII d’organiser de nouvelles élections.
Article 3 : L’université Paris-XIII versera une somme totale de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme B et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris-XIII aux fins d’application de l’article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q B, Mme G A épouse Z, Mme O D, M. S T, Mme U V, Mme M N, M. I F, M. K X et à l’université Paris-XIII.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Créteil et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 17 février 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président,
— Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,
— M. Laforêt, conseiller,
Lu en audience publique le 24 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
I. Jasmin-Sverdlin T. Célérier
Le greffier,
Signé
S. Louisor
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Coefficient ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Participation ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Ingénieur ·
- Diplôme ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Casino ·
- Halles ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Construction
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Enquete publique ·
- Risque naturel ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Commission d'enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Loyer ·
- Imposition ·
- Emprunt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entretien
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Majorité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Paiement de factures ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Habilitation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aérodrome ·
- Activité
- Concession ·
- Installation ·
- Chauffage urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Électricité ·
- Production ·
- Climatisation ·
- Cahier des charges ·
- Défense ·
- Chaudière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.